Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/06/2024, n° 2211071
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la rente viagère d'invalidité n’est accordée aux fonctionnaires territoriaux que si la maladie ou son aggravation est directement imputable à l’exercice des fonctions, selon les articles 36‑37 du décret du 26 décembre 2003. La CNRACL ne peut refuser la rente en s’appuyant uniquement sur un certificat médical privé du lien de causalité ; elle doit suivre l’avis de la commission de réforme qui constate l’imputabilité au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Seltene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer une rente d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL, à titre principal, de lui verser une rente d'invalidité selon les modalités de calcul applicables et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la CNRACL aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerçait ses fonctions au sein de la commune de Vauréal en qualité d'adjointe administrative principal de 2ème classe depuis 1984. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de la commune de Vauréal a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Par une décision du 28 avril 2022, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un courrier du 20 juillet 2022 Mme A a exercé un recours gracieux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. La requérante demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites ". Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser d'octroyer à Mme A une rente viagère d'invalidité, la CNRACL s'est fondée sur un certificat médical établi le 2 mars 2022 par le Dr B à la demande de la commune, lequel a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre l'arthrose du poignet droit de l'intéressée avec ses fonctions, et en a déduit l'absence de lien de causalité direct et certain entre les pathologies ayant causé l'inaptitude et l'exercice des fonctions. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'avis de la commission de réforme du 4 mars 2021 que, contrairement à ce qui est soutenu par la CNRACL en défense, la mise à la retraite anticipée pour invalidité de la requérante à compter du 1er novembre 2021 a été prononcée à raison d'une synovite articulaire chronique, et non d'une arthrose du poignet droit. Par ailleurs, cet avis ainsi que le certificat établi par le Dr B le 2 mars 2022 reconnaissent l'existence d'un lien direct et certain entre cette synovite et l'exercice des fonctions. Enfin, tant cette pathologie qu'une tendinite à l'épaule ayant conduit à l'arrêt de travail de Mme A à compter du 10 décembre 2015 avaient été qualifiées de maladies professionnelles imputables au service par des avis de la commission de réforme, émis respectivement le 8 octobre 2020 et le 6 septembre 2018. Ainsi, en estimant qu'un tel lien de causalité n'était pas établi compte tenu du certificat médical du 2 mars 2022, qui n'exclut du reste cette imputabilité au service qu'à l'égard d'une seule des pathologies dont est atteinte Mme A, la caisse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 avril 2022 de la CNRACL doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une rente d'invalidité soit versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la CNRACL d'accorder le bénéfice de cette rente à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 28 avril 2022 de la CNRACL est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d'accorder à Mme A le bénéfice d'une rente d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse des dépôts, et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.