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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/06/2024, n° 2401997

Tribunal administratif 13 juin 2024 retraite rente viagère d’invalidité CNRACL et imputabilité au service d’une pathologie psychique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une maladie, y compris psychique, est imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance détachant la maladie du service. En présence d’avis médicaux et de commission de réforme contradictoires sur l’imputabilité d’une névrose dépressive ayant conduit à la retraite pour invalidité, le juge ordonne une expertise avant de statuer sur le droit à la rente viagère d’invalidité CNRACL.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Ringuet, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerçait ses fonctions au sein de la commune de Garches en qualité de rédacteur depuis 1997. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Garches a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022 et sa radiation des cadres à compter de cette même date. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à cette mise en retraite anticipée le 4 août 2022, sans toutefois lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un courrier du 27 août 2022, Mme B a demandé à la CNRACL de réexaminer sa situation à cet égard, demande rejetée par une décision du 20 septembre 2022. Par une décision du 11 décembre 2023 la caisse a réitéré sa position. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités () de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Et aux termes de l'article 37 de ce même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables () des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Pour refuser d'accorder à Mme B la rente d'invalidité prévue aux dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003, la CNRACL s'est fondée sur la circonstance que ni le médecin ayant réalisé son expertise le 10 novembre 2021, ni la commission de réforme lors de sa séance du 7 février 2022, n'avaient retenu de séquelles imputables au service. Il résulte en effet de l'instruction que la commission de réforme lors de cette séance a prononcé la non imputabilité au service de la névrose à composante dépressive de la requérante et que le médecin ayant réalisé son expertise ne s'est pas prononcé sur ce point. Toutefois, d'une part, dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 octobre 2019 de Mme B, le même médecin avait reconnu, le 27 mars 2021, l'imputabilité au service de sa pathologie. D'autre part, la commission de réforme avait indiqué dans son avis du 6 avril 2021 que " la pathologie présentée par l'agent est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ". Ainsi, les éléments produits à l'instance ne permettent pas, eu égard à leurs constats divergents, de déterminer si l'inaptitude définitive et absolue de Mme B ayant entrainé son admission à la retraite anticipée le 1er mai 2022 est imputable au service. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B, procédé à une expertise confiée à un médecin spécialisé en psychiatrie.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal et aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier :
1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme B et les différents rapports et documents établis, notamment à l'occasion de la saisine de la commission de réforme qui se sont prononcés sur sa situation, de prendre connaissance de ce dossier et de ces documents, et de procéder à l'examen de Mme B ;
2°) de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B ayant entrainé son admission à la retraite pour invalidité et de fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause ;
3°) de joindre à son rapport la copie de toutes publications et de tous documents utiles à la compréhension de l'état de santé de Mme B.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse des dépôts, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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