Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06/06/2024, n° 2101456
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la demande d’injonction de Mme B, car elle n’était pas accessoire à la demande principale et ne constituait pas une annulation de décision administrative. Cette décision rappelle que toute requête d’injonction doit être liée à la demande principale pour être recevable, ce qui constitue un argument de procédure utile pour contester des décisions de réduction d’indemnités.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 3 novembre 2021 et le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), d'une part, de lui verser la somme de 1 183,98 euros qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, et, d'autre part, de rétablir son régime indemnitaire antérieur au 1er juin 2012.
Elle soutient que la commune de Courbevoie a commis une erreur de droit en réduisant ses salaires du montant de la prime de fonction et de résultat des mois d'août à novembre 2019, août 2020 et octobre 2020, à laquelle elle n'était pas éligible en sa qualité d'agent de police municipale, en vertu des prévisions de la circulaire n° 10-014297-D relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 20 octobre 2022, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant d'une part à ce que soit enjoint à la commune de Courbevoie de verser à Mme B la somme de 1 183,98 euros, d'autre part à ce que le régime indemnitaire antérieur au 1er juin 2012 soit rétabli, dès lors qu'elles ne sont pas l'accessoire de la demande principale.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme B a répondu au moyen d'ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en tant qu'agent de police municipale de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) depuis janvier 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre à la commune, d'une part, de lui verser la somme de 1 183,98 euros qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, et, d'autre part, de rétablir son régime indemnitaire antérieur au 1er juin 2012.
2. En l'espèce, Mme B ne demande l'annulation d'aucune décision. Ses conclusions à fin d'injonction à titre principal sont donc irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière