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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/06/2024, n° 2306920

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 juin 2024 régime indemnitaire provision en référé après licenciement illégal

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article R.541-1 du CJA, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et doit vérifier l'éligibilité aux primes et indemnités invoquées. En l'espèce, la demande de provision a été partiellement rejetée parce que les droits aux primes et à la NBI étaient contestés, illustrant la portée limitée de la provision en référé lorsqu’une créance est contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 31 octobre 2023, le 19 février 2024 et le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Chanlair, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 76 422,24 euros, ou, à titre subsidiaire de 71 595,34 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, de 23 892,31 euros, y inclus les intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune de Colombes aux entiers dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pendant sa période d'éviction, il a bénéficié de revenus de remplacement d'un montant de 126 409,05 euros ;
- à la suite de son licenciement illégal, il a subi un préjudice financier inhérent aux traitements et indemnités (indemnités de fonction et de service, prime d'assiduité, prime semestrielle, supplément familial de traitement, indemnité de résidence et nouvelle bonification indiciaire (NBI)), dont il a été privé pendant 76 mois entre la prise d'effet de son licenciement illégal, à compter du 7 septembre 2015, et celle de sa réintégration, le 1er janvier 2022, alors qu'il avait une chance sérieuse d'en bénéficier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023, le 20 novembre 2023 et le 11 mars 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. B ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision sollicitée soit limitée à la somme de 16 679,61 euros correspondant à la perte de traitement de M. B.
Elle fait valoir que :
- M. B ne détient sur elle aucune créance non sérieusement contestable, dès lors que :
. il ne justifie pas des revenus de remplacement qu'il a perçus de septembre 2015 à novembre 2016 ;
. les différences de calcul avec la commune dans le traitement auquel il peut prétendre au titre de la période d'éviction révèlent que sa créance, qui ne saurait excéder 53 908,73 euros, n'est pas non sérieusement contestable ;
. il ne relève pas de l'office du juge des référés provision de trancher en droit la question de l'éligibilité de M. B aux primes et indemnités dont il se prévaut ;
. en tout état de cause, il n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse de bénéficier de la prime de service, qui dépend de la manière de servir et est modulable ;
. il n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse de bénéficier de la prime de fonction, dès lors qu'il aurait pu être affecté sur des fonctions autres que celles de chargé de mission pendant sa période d'éviction ;
. il n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse de bénéficier de la NBI, dès lors qu'il aurait pu être affecté sur des fonctions n'y ouvrant pas droit ;
. il n'est pas davantage éligible ni à la prime semestrielle, modulée en fonction des congés de maladie de l'agent ou de son placement en absence injustifiée, ni à la prime d'assiduité, modulée voire supprimée pour les agents en congés de maladie ordinaire.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 18VE01578 du 12 novembre 2020, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé de licencier M. B à compter du 7 septembre 2015. Par un deuxième arrêt n° 21VE02987 du 30 juin 2022, la même cour, saisie d'un litige d'exécution de son arrêt du 12 novembre 2020, a enjoint au maire de la commune de Colombes de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 7 septembre 2015, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin, par un troisième arrêt n° 21VE02987 du 15 décembre 2022, la même Cour, estimant que son arrêt du 30 juin 2022 avait été entièrement exécuté, a rejeté la requête de M. B en ce sens. Estimant toutefois que cette exécution n'avait pas permis de réparer entièrement les préjudices subis pendant sa période d'éviction illégale, M. B, dans le dernier état de ses écritures, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colombes à lui verser à titre de provision la somme de 81 046,34 euros, ou, à titre subsidiaire de 73 901,42 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, de 26 937,57 euros, y inclus les intérêts au taux légal.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ainsi que les éventuels revenus de remplacement perçus au cours de cette même période.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en conséquence de l'annulation de son licenciement, M. B a été réintégré effectivement dans les services de la commune de Colombes à la date du 1er janvier 2022. La période d'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi s'étend ainsi sur une période de 76 mois, non contestée par les parties, qui a couru du 7 septembre 2015, date de son licenciement illégal, jusqu'au 31 décembre 2021.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de mars à juin 2015 qui ont précédé son licenciement, M. B a perçu un salaire net mensuel de 2 582,18 euros incluant son traitement de base, sa bonification indiciaire, le supplément familial de traitement et les indemnités de résidence, de fonction et de service. Au vu des pièces du dossier, M. B aurait eu une chance sérieuse de continuer à les percevoir s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé du service, la commune de Colombes se bornant à soutenir, sans en justifier, qu'il aurait pu être affecté sur d'autres fonctions que celles de chargé de mission ou voir ses indemnités modulées à la baisse en raison de sa manière de servir, alors que M. B fait valoir sans être contesté avoir toujours été très bien noté. Par suite, pendant sa période d'éviction illégale, M. B a subi un préjudice financier de 196 245,68 euros. Toutefois, dans le dernier état de leurs écritures, les parties s'accordent à reconnaître qu'il a perçu des revenus de remplacement de 126 409,05 euros. En conséquence, M. B a subi un préjudice financier de 69 836,63 euros qui apparaît non sérieusement contestable en l'état de l'instruction. En revanche, au vu des divergences d'analyse entre les parties sur les autres primes auxquelles il s'estime éligible, qui soulèvent des difficultés sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, il n'y a pas lieu d'inclure de majorer cette somme dans la provision à lui allouer.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Colombes à lui verser à titre de provision la somme de 69 836,63 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date à laquelle la commune de Colombes a reçu sa réclamation indemnitaire préalable, dans la limite de 4 811,24 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En premier lieu, M. B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Colombes ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
9. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge la commune Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La commune de Colombes est condamnée à verser à M. B une provision de 69 836,63 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, dans la limite de 4 811,24 euros.
Article 2 : La commune de Colombes versera la somme de 2 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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