Section du Contentieux, 22/07/2024, n° 460662
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNSA tendant à la modification des dispositions du décret n° 2015-1087, car le Premier ministre a déjà modifié les dispositions en question par un décret ultérieur. Cela signifie que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, mais l'Etat a été condamné à verser une somme de 3 000 euros à l'UNSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, qu'il a reçue le 5 novembre 2021, tendant à la modification des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ", afin, d'une part, d'inclure les psychologues de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ", les assistants d'éducation, les accompagnants des élèves et personnels en situation de handicap, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents ainsi que les conseillers pédagogiques de circonscription dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret et, d'autre part, de prévoir le versement de cette indemnité aux personnels sociaux et de santé qui exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP + et REP et non aux seuls personnels sociaux et de santé qui sont affectés dans ces écoles ou établissements ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ces dispositions sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 26 juillet, 3 octobre et 16 décembre 2022, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, l'UNSA prend acte des conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête présentée par l'UNSA, le Premier ministre a, par un décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 modifiant le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ", modifié les dispositions des articles 1er, 6 et 11 à 16 du décret du 28 août 2015 de sorte que les conclusions de la requête de la fédération requérante tendant à la modification des dispositions de ce décret sont devenues sans objet, l'UNSA ayant au demeurant pris acte des conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'UNSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'Union nationale des syndicats autonomes.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'Union nationale des syndicats autonomes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes, au Premier ministre, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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