Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2024, n° 2403114
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de M. A, faute d'exposer des moyens, conformément aux articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute requête doit contenir l'exposé des moyens ou être régularisée avant l’expiration du délai de recours, principe applicable à toutes les procédures contentieuses, y compris celles des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de brigadier-chef de police de classe normale, 4ème échelon ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de brigadier-chef de police de classe normale 4ème échelon et d'enjoindre audit ministre de réexaminer sa situation indiciaire, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,