123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 14/06/2024, n° 2206657

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 juin 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI) – critères d’éligibilité et principe d’égalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le refus implicite de la NBI constitue une décision administrative susceptible d’être annulée lorsqu’il n’est pas fondé sur les critères fixés par le décret du 14 novembre 2001 et les arrêtés d’application. Il a rappelé que le principe d’égalité de traitement impose que les agents remplissant les conditions d’éligibilité (poste, mission en zone sensible) bénéficient de la même bonification, même en l’absence de décision expresse, et que l’administration ne peut se fonder sur des notes internes contraires aux textes législatifs.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B A épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande et de lui verser la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit la condition alternative prévue au point 1 de l'annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, dès lors qu'elle exerce ses fonctions d'adjointe administrative au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Saint-Étienne et au contact direct des jeunes accueillis au sein de cette structure ;
- la note DPJJ/SDRHRS/RH2 n° 001860 du 21 juin 2018 relative aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse confirme à cet égard le principe de l'attribution de cette NBI à certains corps de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au sein des UEHC dès lors que l'ensemble de ces unités accueillement principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ;
- l'administration ne pouvait légalement se fonder sur les termes de la note DPJJ/SDRHRS/RH3 n° 006050 du 18 octobre 2012 relative aux mesures d'ajustement indemnitaire et de suppression de la nouvelle bonification indiciaire pour certains agents de catégorie C pour lui refuser l'attribution de ladite NBI, dès lors que cette note méconnaît les dispositions du décret n° 2001-1061 du14 novembre 2001 ;
- le refus opposé à sa demande méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics, dès lors que cette même NBI a été attribuée à d'autres agents affectés au sein de l'UEHC de Saint-Étienne ;
- la circonstance que la NBI puisse être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions accessoires de Mme C sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;
- la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement des agents publics pour obtenir un avantage indu ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, adjointe administrative affectée au sein du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière, a été mutée à sa demande, à compter du 1er octobre 2017, au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Saint-Étienne qui constitue l'une des deux unités éducatives de l'établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse dénommé " EPE Saint-Étienne Loire " devenu l'établissement de placement éducatif et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse dénommé " EPEI Saint-Étienne Loire Sud ". Par un courrier du 9 juin 2022, l'intéressée a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er octobre 2017. Par une lettre du 28 juin 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est l'a informée que sa demande avait été transmise à l'administration centrale de la protection judiciaire de la jeunesse compte tenu de l'incompétence des services déconcentrés en la matière. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 28 août 2022. La requérante demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. Selon les termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". L'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales énonce que : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". À cet égard, l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent au nombre de ces fonctions, selon l'annexe à ce décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". Enfin, le tableau de l'annexe à l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice fixe de 10 à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse.
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Pour refuser à Mme C le bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait aucune des trois conditions alternatives exigées par les dispositions de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. À cet égard, l'administration fait tout d'abord valoir en défense que Mme C ne peut se prévaloir de la première condition prévue par ces dispositions, dès lors qu'elle exerce ses fonctions au sein d'une unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) et non d'un centre de placement immédiat, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait ensuite valoir que l'intéressée ne peut davantage se prévaloir de la deuxième condition prévue par lesdites dispositions, laquelle dépend de son lieu d'affectation et non du type de populations en relation avec lesquelles elle exerce ses fonctions, dès lors que l'UEHC de Saint-Étienne n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, l'administration fait valoir en défense que Mme C n'établit pas davantage exercer la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou de plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs son lieu d'affectation, alors, d'une part, que la circonstance que de tels contrats soient conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville n'implique aucunement que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit nécessairement couvert par lesdits contrats et, d'autre part, que la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat local de sécurité de sorte que l'existence d'un tel conseil ne permet pas d'établir l'existence de contrats locaux de sécurité en cours d'exécution dans le ressort desquels interviendrait l'intéressée.
5. En l'espèce, si la requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur les termes de la note ministérielle du 18 octobre 2012 relative aux mesures d'ajustement indemnitaire et de suppression de la nouvelle bonification indiciaire pour certains agents de catégorie C, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice ait entendu se prévaloir des termes de cette note pour lui refuser l'attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er octobre 2017. À cet égard, s'il ressort des termes de la lettre précitée du 28 juin 2022 que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est s'était livrée à une première analyse de la demande de l'intéressée et avait estimé qu'il ressortait de ladite note du 18 octobre 2012 que " les adjoints administratifs (n'étaient) plus éligibles à l'attribution de la NBI ", il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier que l'autorité administrative compétente ait entendu s'approprier ce motif. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce ses fonctions d'adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'UEHC de Saint-Étienne depuis le 1er octobre 2017, et si cette dernière précise que " l'intégralité de (s)on temps de travail s'effectue dans les locaux de l'unité en contact direct avec les jeunes accueillis sur la structure ", toutefois, elle ne verse au débat aucun élément de nature à établir que son lieu d'affectation accueillerait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. À cet égard, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 21 juin 2018 relative aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse pour se dispenser d'avoir à démontrer que l'UEHC de Saint-Étienne accueillerait principalement des jeunes issus de ces quartiers, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de cette note que l'ensemble des UEHC situées sur le territoire français accueillent nécessairement et principalement des jeunes issus desdits quartiers ni même des " jeunes issus des zones urbaines sensibles ". Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante exerce ses fonctions d'adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein d'un centre de placement immédiat, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
6. Enfin, dès lors que le principe d'égalité de traitement entre agents publics ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal, s'il ressort des pièces produites par Mme C qu'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté au sein de l'UEHC de Saint-Étienne s'est vu attribuer la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2021 " au titre de son emploi d'éducateur dans un foyer de département ville ", la requérante qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir attribuer ladite NBI ne saurait utilement soutenir que le refus de faire droit à sa demande méconnaîtrait ce principe, alors au surplus qu'elle ne se trouve pas placée dans la même situation statutaire que cet éducateur. Le moyen ainsi articulé est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème