Tribunal Administratif de Lille, 06/06/2024, n° 2201966
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 présume l'imputabilité au service des maladies figurant aux tableaux lorsqu'elles résultent d'activités habituelles décrites dans le tableau. Il précise que l'employeur doit apporter la preuve d'une absence d'exposition habituelle ; les seules statistiques d'appels téléphoniques ne suffisent pas à réfuter la présomption. La décision de refus de reconnaissance de la maladie est donc annulée et le centre hospitalier doit reconnaître l'imputabilité au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
Elle soutient que :
- la décision a été rendue sans expertise médicale préalable ;
- le centre hospitalier universitaire de Lille n'a pas transmis sa fiche de poste à la commission de réforme ;
- son poste au standard téléphonique l'oblige à des mouvements répétés ou prolongés d'extension des poignets ou de préhension des mains, tels que décrits au tableau des maladies professionnelles n° 57 C, et les risques liés à son poste sont identifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- la décision n'est pas signée " sous couvert " du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Lille, a déclaré le 14 septembre 2020 un syndrome du canal carpien droit, qui figure au tableau n° 57 C des maladies professionnelles. Par une décision en date du 17 janvier 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et de l'arrêt du travail du 13 mars 2021 au 2 mai 2021, ainsi que la prise en charge des soins correspondants. L'intéressée a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision en date du 7 février 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 janvier 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / () ".
3. Il résulte du tableau des maladies professionnelles n° 57 C que le syndrome du canal carpien est présumé contracté dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions si celui-ci a réalisé des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est affectée depuis le mois de janvier 2018 sur un poste de standardiste, a déclaré le 14 septembre 2020 un syndrome du canal carpien droit, qui figure au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, objectivé par plusieurs certificats médicaux versés au dossier. Pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie prévue par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, Mme B soutient que ses fonctions de standardiste et l'intensité de son activité l'obligent à effectuer les mouvements décrits au point précédent. Elle se prévaut de sa fiche de poste, laquelle indique que ses fonctions principales consistent à réceptionner, renseigner et orienter tous les appels téléphoniques, et d'un extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels, dont il ressort qu'un assistant administratif travaillant sur ordinateur est exposé à une posture statique prolongée, des troubles musculo-squelettiques et des traumatismes divers. Le centre hospitalier universitaire de Lille, qui ne conteste pas la circonstance que le poste de standardiste implique les gestes décrits au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, produit un tableau statistique, selon lequel, de juin 2020 à septembre 2020, Mme B a décroché un téléphone, en moyenne et mensuellement, 144 fois sur 11 jours travaillés. Toutefois, ce tableau, qui fait également apparaître que l'intéressée peut traiter jusqu'à une centaine d'appels par jour de travail et qui couvre une période de travail estivale, n'est pas de nature à établir que l'intéressée n'a pas réalisé de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des gestes décrits au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, lesquels, au demeurant ne sont pas limités au seul geste du décrochage téléphonique dans un poste de standardiste. Dans ces circonstances, Mme B doit être regardée comme réalisant les travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien et est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie prévue par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Lille n'apportant aucun élément susceptible de renverser cette présomption, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, le centre hospitalier universitaire de Lille a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de l'arrêt du travail du 13 mars 2021 au 2 mai 2021, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, ensemble la décision du 7 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B le 14 septembre 2020 et de l'arrêt du travail du 13 mars 2021 au 2 mai 2021, ainsi que la prise en charge des soins correspondants. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 17 janvier 2022 est annulée, ensemble la décision du 7 février 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B le 14 septembre 2020 et de l'arrêt du travail du 13 mars 2021 au 2 mai 2021, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,