Tribunal Administratif de Lille, 28/06/2024, n° 2008265
Ce qu'il faut retenir
Pour bénéficier d’une retraite anticipée CNRACL à 55 ans comme fonctionnaire territorial handicapé, l’agent doit justifier, pendant toute la durée d’assurance requise, soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % par les pièces prévues par l’arrêté du 24 juillet 2015, soit, avant le 31 décembre 2015, de la qualité de travailleur handicapé. Une pension militaire d’invalidité ne suffit pas à établir rétroactivement ce taux : la CNRACL peut donc refuser le départ anticipé si la RQTH ou l’incapacité reconnue ne couvre pas les trimestres exigés.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 12 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020, notifiée le 23 octobre 2020, par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite anticipée à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que si son handicap n'a été administrativement reconnu qu'en 2006, il en souffre depuis 1986, comme en atteste la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de ses droits au départ à la retraite anticipée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la Caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 24 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 2 juillet 1965, a été recruté en qualité d'agent d'entretien le 1er novembre 1989 par la commune de Landrecies. Le 1er septembre 2020, il a sollicité son admission anticipée à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2021. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du 10 septembre 2020, notifiée le 23 octobre 2020, du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " II. Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres () Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. / Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015 ". Les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des pièces listées à l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les fonctionnaires handicapés nés en 1965, comme c'est le cas du requérant, ont le droit de bénéficier d'une admission anticipée à la retraite à 55 ans s'ils cumulent à la fois une durée totale d'assurance de 129 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 109 trimestres, et s'ils peuvent justifier, au cours de l'intégralité de ces périodes d'assurance, d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2015 ou, jusqu'au 31 décembre 2015, de la qualité de travailleur handicapé.
4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité de 50 %, à compter du 1er avril 2006, par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 27 avril 2006. Il est constant qu'il ne bénéficiait pas avant cette date de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ni d'ailleurs, en tout état de cause, de la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal à 50 % au titre de sa pension militaire d'invalidité. Dès lors, la période à prendre en compte pour le calcul de la durée d'assurance de l'intéressé au sens de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 est comprise entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2021, soit 60 trimestres. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL a refusé d'accéder à sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse des dépôts.
Rendu public et mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
AM. BLa greffière
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,