Tribunal Administratif de Lille, 06/06/2024, n° 2201610
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article 21 bis n’est entrée en vigueur que le 16 mai 2020, après le décret n° 2020‑566. Ainsi, pour les agents ayant déclaré une maladie avant cette date (ex. syndrome du canal carpien en 2016), la règle ne s’applique pas et le régime de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 prévaut, avec maintien du traitement complet pendant 3 mois puis réduction à 50 % pendant 9 mois. Cette interprétation est directement exploitable pour contester des refus d’imputabilité antérieurs à 2020 et pour argumenter le droit à la prise en charge et aux indemnités correspondantes.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et des congés du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins.
Elle soutient que sa pathologie déclarée le 7 novembre 2016, qui figure d'ailleurs parmi les maladies présumées imputables au service au tableau n° 57 C, est en lien direct avec son poste de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille reconnaisse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A le 7 novembre 2016, ainsi que des arrêts de travail correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, responsable des services intérieurs au centre de biologie et de pathologie du centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 7 novembre 2016 et des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins correspondants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, inséré par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et prévoyant notamment la présomption d'imputabilité au service de toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il résulte des dispositions transitoires figurant à l'article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui a déclaré le 7 novembre 2016 un syndrome du canal carpien bilatéral, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service de cette pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 57 C mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a occupé un poste d'agent d'entretien des services intérieurs de 1995 à 2013. Elle a ensuite été affectée sur un poste de chef d'équipe, lequel comprenait des tâches d'agent d'entretien à hauteur de 70 % et des fonctions administratives à hauteur de 30 %. Depuis le 1er octobre 2014, elle est responsable des services intérieurs et a pour mission d'animer et d'organiser une équipe composée de chefs et d'environ trente agents d'entretien. A ce titre, notamment, elle gère et programme l'ensemble des activités prises en charge par son service et assure la gestion des ressources humaines et le suivi budgétaire et administratif. L'intéressée a déclaré le 7 novembre 2016 un syndrome bilatéral du canal carpien, constaté par le médecin du travail. Celui-ci a précisé dans un courrier du 22 novembre 2016 adressé au médecin expert qu'il réalisait la reconnaissance en maladie professionnelle de cette pathologie, d'aggravation récente mais préexistante depuis une dizaine d'années et diagnostiquée lorsque Mme A était agent d'entretien, sans que celle-ci ait toutefois fait l'objet d'une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. Il est constant que, dans un premier temps, l'expert désigné a conclu le 12 janvier 2018 qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct, unique et certain entre la maladie professionnelle et le service et la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie lors de séance du 13 novembre 2018. Toutefois, dans un second temps, le docteur chargé de réaliser une contre-expertise a conclu, en l'absence d'antécédents tels que diabète, problème thyroïdien ou fracture des poignets, à un lien unique et certain avec le service, ainsi qu'à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 31 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle d'1 % pour le membre gauche et de 3 % pour le membre droit. Il a considéré que l'affection péri articulaire de Mme A était provoquée par certains gestes et postures de travail, l'intéressée étant amenée à accomplir de façon habituelle des travaux d'entretien comportant des contraintes biomécaniques de préhension de force, flexion et extension répétitives des poignets, de la pression répétée sur le talon de la main mais aussi des pressions prolongées ou répétées sur le talon des deux mains lors de saisies sur informatique ou de prises de notes. Au regard de cette expertise, la commission de réforme a émis le 22 juin 2021 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. S'il est vrai qu'à la date de la déclaration de la pathologie le 7 novembre 2016, Mme A n'effectuait plus de travaux d'entretien, le centre hospitalier universitaire de Lille, en se bornant à rappeler les tâches administratives confiées à Mme A et à soutenir qu'elles ne sont pas au nombre de celles mentionnées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les circonstances que la réalisation de celles-ci implique de manière habituelle et répétée de la saisie informatique et de la prise de notes, qui conduisent l'agent à réaliser des gestes répétitifs de pression prolongée ou répétée sur le talon des deux mains, et que cette exposition est intervenue après vingt-et-une années de service au cours desquelles elle a habituellement accompli des travaux d'entretien qui l'obligeaient à des mouvements répétés ou prolongés d'extension des poignets ou de préhension des mains, l'ensemble de ces gestes étant de nature à causer des syndromes du canal carpien. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve d'un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision en date du 31 août 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 7 novembre 2016 et des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, est entachée d'une erreur d'appréciation et, dès lors, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Lille reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A le 7 novembre 2016 et des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins correspondants. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 31 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A le 7 novembre 2016 et des arrêts de travail du 11 janvier 2017 au 30 mars 2017 et du 6 juin 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,