Tribunal Administratif de Lille, 14/06/2024, n° 2105015
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que la décision du rectorat du 3 mai 2021 refusant le remboursement des frais médicaux était un acte susceptible de recours. En application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service a droit au remboursement des honoraires et frais justifiés, et la décision de refus a été annulée avec condamnation de l'administration à verser les sommes réclamées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2021 et 7 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du rectorat de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement des honoraires médicaux et des frais engagés du fait de l'accident de service dont il a été victime ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 390,67 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 8 avril 2021, en remboursement des honoraires médicaux et des frais engagés du fait de l'accident de service dont il a été victime, à charge pour lui de reverser les sommes avancées par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en tant que section locale de sécurité sociale et, le cas échéant, par sa mutuelle santé ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 157,99 euros et à verser à la MGEN la somme de 232,68 euros, assorties des intérêts au taux légal courant à compter du 8 avril 2021.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; la décision qu'il conteste constitue un refus explicite de faire droit à sa demande de remboursement ;
- les documents qu'il a produits permettent de justifier le montant des dépenses qu'il a engagées ainsi que leur lien avec la maladie dont il souffre, qui a été reconnue imputable au service ; il est donc fondé à demander le remboursement de ces dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le courrier du 3 mai 2021 ne constitue pas un acte susceptible de recours et, d'autre part, que M. B n'a présenté aucune demande préalable indemnitaire et qu'aucun refus n'a été opposé à une telle demande ;
- l'intéressé ne justifie pas du lien existant entre les dépenses qu'il invoque et sa pathologie reconnue imputable au service.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé hors classe de mathématiques, a enseigné au lycée Louis Blaringhem à Béthune à compter du 1er septembre 2013. A la suite d'un accident survenu le 8 octobre 2019, il a été placé, par une décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 19 février 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 au 18 octobre 2019, du 8 au 29 novembre 2019, du 6 janvier au 27 août 2020, du 2 novembre au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021. Par un courriel adressé le 8 avril 2021 au service de gestion des accidents professionnels du rectoral de l'académie de Lille, M. B a demandé le remboursement des dépenses médicales engagées du fait de l'accident de service dont il a été victime, en transmettant un relevé de prestations émis par la MGEN au titre de la période allant du 9 octobre 2019 au 5 mars 2021. En réponse, le service précité a demandé à l'intéressé de fournir " des justificatifs permettant d'établir le lien entre les frais engagés et la pathologie déclarée ". Par un courrier du 3 mai 2021, la directrice des ressources humaines du rectorat de l'académie de Lille a réaffirmé auprès de M. B l'insuffisance des documents qu'il a transmis et l'a invité à se " rapprocher des gestionnaires de [son] dossier afin de résoudre cette situation qui doit pouvoir trouver une issue dans le cadre d'un échange positif et constructif ". M. B a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 2021.
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 3 mai 2021 portant rejet de sa demande de remboursement des dépenses médicales qu'il a engagées et d'enjoindre à la rectrice de
l'académie de Lille, à titre principal, de lui verser la somme de 390,67 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 8 avril 2021, en remboursement des honoraires médicaux et des frais engagés du fait de l'accident de service dont il a été victime, à charge pour lui de reverser les sommes avancées par la MGEN en tant que section locale de sécurité sociale et, le cas échéant, par sa mutuelle santé et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 157,99 euros et à verser à la MGEN la somme de 232,68 euros, assorties des intérêts au taux légal courant à compter du 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. Au soutien de sa demande tendant au remboursement des honoraires médicaux et des frais qu'il a engagés, M. B se borne à produire un relevé de prestations édité par la MGEN au titre de la période allant du 8 octobre 2019 au 8 avril 2021. Si ce document mentionne le montant des dépenses en cause et le nom de leurs prescripteurs, il n'est pas de nature à établir un lien entre ces dépenses et l'accident de service dont a été victime le requérant et qui a été reconnu imputable au service. Sur ce point, M. B soutient que les dépenses listées dans ce document correspondent, pour l'essentiel, à des consultations auprès de son médecin traitant en vue de la prolongation de ses arrêts de travail et à celles organisées au sein de l'EPSM Val de Lys-Artois dans le cadre de son suivi psychiatrique. Toutefois, il n'apporte aucun élément, en particulier des attestations des praticiens en cause, permettant d'établir avec certitude le lien entre ces dépenses et l'accident imputable au service dont il a été victime. Enfin, le requérant n'est pas fondé à faire valoir les termes de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui n'a pas de valeur réglementaire et qui n'est, par suite, pas opposable à l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Lille.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,