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Tribunal Administratif de Lille, 06/06/2024, n° 2110170

Tribunal administratif 6 juin 2024 régime indemnitaire fiscalité des primes de restructuration et indemnités de mobilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé l’interprétation de l’article 163‑0 A du CGI, jugeant que les frais professionnels déclarés doivent être répartis proportionnellement entre les traitements ordinaires et les revenus exceptionnels (prime de restructuration, indemnité de mobilité). La demande de M. B visant à déduire l’ensemble de ses frais des seuls revenus exceptionnels a été rejetée, validant la méthode de l’administration fiscale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts en répartissant les frais professionnels déclarés entre ses revenus ordinaires et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs, alors, d'une part, que ces charges n'ont pas été exposées en vue d'acquérir la prime de restructuration et l'indemnité d'accompagnement à la mobilité de fonctions qu'il a déclarées à titre de revenu exceptionnel et, d'autre part, que la logique du système du quotient conduit à traiter séparément les revenus ordinaires et les revenus exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". Aux termes du I de l'article 163-0 A du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. () / Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. () ". En vertu des articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d'État, une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut également être versée à l'agent muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions, lorsqu'il est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. Elle est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré, au titre de l'année 2020, des revenus dans la catégorie des traitements et salaires d'un montant de 43 112 euros et des frais réels pour un montant de 25 084 euros. Au cours de cette même année, il a également perçu une prime de restructuration et une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle, qu'il a déclarées pour un montant total de 8 550 euros dans la rubrique " Revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient ". Pour déterminer le revenu net global imposable de M. B, l'administration fiscale a réparti au prorata les frais réels déclarés en 2020 entre les revenus ordinaires et les revenus exceptionnels, considérant que les revenus exceptionnels déclarés étaient indissociables de l'emploi occupé par M. B au cours de l'année 2020. Si M. B soutient que les frais réels qu'il a déclarés au titre de l'année 2020 ont été exclusivement engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus ordinaires, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 2 du décret du 17 avril 2008 susvisé et 1er et 2 du décret du 15 octobre 2007 susvisé que la prime de restructuration et l'indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle déclarées par M. B au titre des revenus exceptionnels sont des compléments de rémunération dont le versement et, s'agissant de la prime de restructuration, la conservation sont subordonnés à l'occupation effective de son emploi. Dans ces circonstances, les frais réels engagés par M. B pour acquérir et conserver ses revenus ordinaires tirés de l'emploi à raison duquel il a perçu ces compléments de rémunération doivent être regardés comme ayant été également engagés pour acquérir et conserver ces revenus exceptionnels. La circonstance que les revenus exceptionnels bénéficient, en application des dispositions précitées du I de l'article 163-0 A du code général des impôts, du système du quotient, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu exceptionnel, ne fait pas obstacle à ce que le service prenne en compte les frais engagés en vue de son acquisition ou de sa conservation pour déterminer son montant net, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en répartissant les frais réels déclarés en 2020 entre les revenus ordinaires et les revenus exceptionnels, l'administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l'article 163-0 A du code des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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