Tribunal Administratif de Montreuil, 26/06/2024, n° 2108043
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le droit d’accès aux documents administratifs n’est pas subordonné à la démonstration d’un intérêt légitime du requérant. Il précise aussi que la demande devient irrecevable si les pièces ont déjà été communiquées dans le cadre d’une autre procédure, ce qui limite la portée de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, la société DAS Ravalement, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'Office public de l'Habitat (OPH) de Bobigny a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux lots n° 1et 3 du marché public n° 2019-085 relatifs aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " et " Chemin vert " situées à Bobigny, sur lesquels la CADA a émis, le 16 avril 2021, un avis favorable ;
2°) d'enjoindre à l'OPH de Bobigny de lui communiquer les documents ayant fait l'objet de l'avis favorable de la CADA, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société DAS Ravalement soutient que :
- les documents dont la communication est demandée sont des documents administratifs communicables sous réserve des secrets protégés par la loi ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 16 avril 2021 s'agissant de l'ensemble des documents dont la communication est demandée par la présente requête ;
- la demande de communication des documents est légitime puisqu'elle est nécessaire à la manifestation de la vérité ;
-le fondement de la décision de résiliation, l'article L. 2195-5 du code de la commande publique, est erroné dès lors qu'il implique que se prononce la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les irrégularités du marché en cause alors que tel n'est pas le cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l'OPH de Bobigny conclut au rejet de la requête présentée par la société DAS Ravalement et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'établit aucun intérêt légitime à se voir communiquer les documents administratifs qu'elle sollicite ;
- les autres moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasquio, représentant l'OPH de la commune de Bobigny.
La société DAS Ravalement n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société DAS Ravalement a demandé à l'OPH de la commune de Bobigny de lui communiquer les documents relatifs aux lots n° 1et 3 du marché public n° 2019-085 relatifs aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " et " Chemin vert " situées à Bobigny. A la suite du refus opposé par l'OPH, la société DAS Ravalement a saisi, le 17 février 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci a émis, le 16 avril 2021, un avis favorable à la communication de certains de ces documents. A l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, la demande de communication de ces documents a fait l'objet d'un nouveau rejet implicite, en application des articles R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. La société DAS Ravalement demande l'annulation de cette décision, en tant que l'OPH lui a refusé la communication des documents sur lesquels la CADA a émis un avis favorable.
Sur l'intérêt légitime du défendeur :
2. Il ne résulte d'aucun texte ni principe régissant le droit d'accès aux documents administratifs que le droit d'obtenir communication des documents administratifs serait subordonné à une condition tenant à l'existence d'un l'intérêt légitime du demandeur. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de la consultation, les CCAP et CCTP, les avis d'attribution, les situations de travaux, les rapports d'analyse des offres, les éléments de notation et de classement et les deux études et chiffrages :
3. L'OPH de Bobigny fait valoir en défense que la société requérante disposait, avant même l'introduction de la requête, d'une partie des documents dont elle demande la communication. Il soutient, sans être contredit par la société requérante, que cette dernière a produit ces pièces dans le cadre d'une autre instance devant le tribunal administratif de Montreuil, à l'appui de sa requête enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 2012069 au greffe du tribunal. Dans ces conditions, et en l'absence de toute réplique, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de ces pièces étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête et doivent donc être rejetées comme irrecevables. En outre, et en tout état de cause, la situation de travaux n°1 et les rapports d'analyse des offres ont été produits à l'instance par l'OPH de Bobigny, de sorte qu'il n'y a plus à statuer sur le refus de communication de ces pièces et à l'injonction de les communiquer.
En ce qui concerne la liste des candidats ayant présenté une offre, le procès-verbal de la commission d'appel d'offre comprenant le rapport de présentation du marché, le procès-verbal d'ouverture des plis, les actes d'engagement et leurs annexes :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par l'OPH de Bobigny à l'appui de ses écritures, qu'ont été versés au contradictoire le procès-verbal de la commission d'appel d'offre comprenant le rapport de présentation du marché, le procès-verbal d'ouverture des plis, les actes d'engagement et leurs annexes. Dès lors que ces documents ont été communiqués à la société requérante, le 6 mars 2023, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de ces documents et à l'injonction de les communiquer.
Sur le surplus des conclusions :
5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligner ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / f) Au déroulement des procédure engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'objet de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles 12, 15 et 16 de cette déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
7. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". En vertu de l'article 40-1 de ce code, s'il estime que des faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions précitées de l'article 40 sont constitutifs d'une infraction, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder au classement sans suite de la procédure. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte déposée par l'OPH de Bobigny, le siège de cet établissement a fait l'objet d'une perquisition au cours de laquelle l'ensemble des documents relatifs aux lots n° 1et 3 du marché public n° 2019-085 de réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " et " Chemin Vert " situées à Bobigny, ont été saisis. Puis, une information judiciaire a été ouverte. L'OHP fait valoir que la communication de ces documents est susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instruction dans le cadre de la procédure judiciaire précitée et qu'il appartient à la société requérante de solliciter du juge de l'instruction la communication des documents demandés, désormais couverts par le secret de l'instruction. Toutefois, l'OPH de Bobigny ne justifie pas avoir interrogé l'autorité judiciaire sur l'état d'avancement de la procédure juridictionnelle en cours pour déterminer si la communication de ces documents est susceptible d'y porter atteinte ou non, alors que la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, le 16 avril 2021, à la communication de certains de ces documents, sous réserve de la préservation du secret des affaires. Dans ces conditions, en refusant d'accéder à la demande de la société DAS Ravalement, l'OPH de Bobigny a fait une inexacte application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société DAS Ravalement est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OPH de Bobigny a implicitement refusé de lui communiquer l'ensemble des documents cités au point 1 et ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs le 16 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OPH de Bobigny de communiquer à la société requérante les documents sollicités, à savoir les documents relatifs aux lots n° 1et 3 du marché public n° 2019-085 relatifs aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " et " Chemin vert " situées à Bobigny que la CADA, dans son avis du 16 avril 2021, a regardé comme étant communicables sous réserve de la préservation du secret des affaires, à l'exception de ceux dont la société DAS Ravalement a reçu communication avant l'introduction de son recours et en cours d'instance. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OPH de Bobigny d'y procéder, en occultant, dans ces documents, les mentions couvertes par le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'Office public de l'Habitat de Bobigny en tant qu'il a refusé la communication des documents sollicités par la société DAS Ravalement dont elle a reçu communication avant l'introduction de son recours et en cours d'instance, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la communication de ces documents.
Article 2 : La décision de l'Office public de l'Habitat de Bobigny est annulée en tant qu'est refusée la transmission, à la société DAS Ravalement, des documents regardés comme communicables par la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 16 avril 2021.
Article 3 : Il est enjoint à l'OPH de Bobigny de communiquer à la société DAS Ravalement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents relatifs aux lots n° 1 et 3 du marché public n° 2019-085 relatifs aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " et " Chemin vert " situées à Bobigny sur lesquels la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable le 16 avril 2021 en occultant, dans ces documents, les mentions couvertes par le secret des affaires, à l'exception de ceux dont la société DAS Ravalement a reçu communication avant l'introduction de son recours et en cours d'instance.
Article 4 : L'OPH de Bobigny versera à la société DAS Ravalement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société DAS Ravalement et à l'Office Public de l'Habitat de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.