Section du Contentieux, 10/07/2024, n° 492502
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté la demande d'admission du pourvoi de la commune, considérant que les moyens invoqués (insuffisante motivation de l'ordonnance de référé et argument de disproportion) ne constituent pas des motifs sérieux d'admission. La suspension de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire reste donc en vigueur, rappelant les critères stricts d'admission des pourvois en cassation en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Néfiach l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 à demi-traitement, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Néfiach a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n°s 2400662 et 2400670 du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Néfiach en date du 22 décembre 2023 et enjoint au maire de Néfiach de procéder à la réintégration provisoire de M. A dans les effectifs de la commune dans le délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Néfiach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 et enjoint de réintégrer provisoirement M. A ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Nefiach ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Néfiach soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
- insuffisamment motivé son ordonnance ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté prononçant son exclusion temporaire de deux ans le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Néfiach n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Néfiach.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova