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Tribunal Administratif de Montpellier, 19/06/2024, n° 2403118

Tribunal administratif 19 juin 2024 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence grave et immédiate, ce qui ne suffit pas avec une simple difficulté financière. En l’absence d’une atteinte grave et immédiate à la situation du fonctionnaire, la demande de suspension est rejetée, tout comme les conclusions en injonction et astreinte.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gimenez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault du 28 mars 2024 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour et révocation d'un sursis d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de onze mois ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault de procéder à sa réintégration provisoire et de lui verser la rémunération dont il a été privé jusqu'à cette date ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune Vallée de l'Hérault la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car il ne perçoit plus de traitement depuis le 1er mai 2024 et se trouve ainsi placé en situation de grande difficulté financière, notamment pour honorer un crédit automobile ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) de l'insuffisance de motivation 2) de l'absence de matérialité des faits et de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique exerçant en qualité de conducteur et ripeur de bennes à ordures ménagères pour le compte de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont onze mois avec sursis, devenue définitive. Par un arrêté du 28 mars 2024, le président de cet établissement public a prononcé une exclusion temporaire des fonctions d'un jour et révoqué le sursis de onze mois précité. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'une part, si le requérant fait valoir que la révocation du sursis de onze mois va le priver de toute rémunération, il ne justifie comme charge que le remboursement d'un crédit de consommation pour l'achat d'un véhicule dont l'échéance prévue le 5 juin 2024 est de 259,90 euros. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault du 28 mars 2024 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour et révocation d'un sursis d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de onze mois.
Sur les autres conclusions :
5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. GAYRARD B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. FLAESCH

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