Tribunal Administratif de Montpellier, 07/06/2024, n° 2201446
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les demandes d'indemnités doivent être introduites dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la décision de refus, même lorsque le litige porte uniquement sur un montant pécuniaire. Toute requête présentée au‑delà de ce délai est irrecevable, ce qui a conduit au rejet des conclusions indemnitaire de Mme A.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 Mme C A, représentée par la SCP Lafont et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 060,88 euros au titre de l'arriéré de primes NBI du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la prescription quadriennale est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l'exception de recours parallèle ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Chaigneau, représentant Mme A, et celles de Me Mer, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente administrative, au sein de la commune de Montpellier exerce les fonctions de secrétaire d'élu au sein de la mairie de proximité de la Mosson. Par un courrier du 6 décembre 2021, elle a adressé une réclamation préalable à la commune afin d'obtenir le paiement de la somme de 5 060,88 euros correspondant à un arriéré de primes NBI qu'elle estime lui être dû pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2021. Suite au refus implicite opposé à sa demande, elle demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser cette somme d'argent.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'elle en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de sa réclamation préalable indemnitaire du 6 décembre 2021, Mme A fait état d'un premier refus de NBI qui lui a été adressé le 20 janvier 2012, avant d'être retiré en mars 2012, puis à nouveau opposé en avril 2012. Elle précise également avoir réitéré sa demande de NBI, en 2016, 2017 et 2020 avant de l'obtenir en mars 2021. En outre, elle produit la décision expresse de refus du 14 février 2017 et un courriel qu'elle a adressé à sa hiérarchie en septembre 2016 aux termes duquel elle sollicitait le bénéfice de la NBI et précisait l'avoir déjà sollicitée en 2012. Dans ces conditions, à défaut de notification des refus d'octroi de la NBI, Mme A établit elle-même avoir eu connaissance dès avril 2012 du premier refus de NBI, lui préférant le régime indemnitaire des assistantes d'élus thématiques, et produit cette décision au soutien de ses écritures. Sa requête ayant été enregistrée plus d'un an après cette première décision, dont l'objet est purement pécuniaire, elle est donc devenue définitive. Les décisions de refus d'octroi de la NBI prises ultérieurement sont des décisions confirmatives de cette première décision définitive. Par suite, au regard du principe rappelé au point précédent, et comme l'oppose la commune de Montpellier, la requérante n'est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires ayant la même portée que les recours en annulation qu'elle aurait pu former contre les décisions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que la commune de Montpellier demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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