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Section du Contentieux, 23/07/2024, n° 494479

Conseil d'État 23 juillet 2024 autre admissibilité du pourvoi devant le Conseil d'État et obligation de ministère d'avocat

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que tout pourvoi en cassation doit être présenté par un avocat ; en l'absence de représentation et de soutien d'aide juridictionnelle, le pourvoi est irrecevable. Cette décision précise la procédure d'admission et la nécessité de régulariser le ministère d'avocat avant que le recours ne puisse être examiné.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 février 2007 du ministre de l'équipement, des transports prononçant sa radiation de la fonction publique pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2301963 du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02869 du 21 mai 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 495166 du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401507, présentée le 29 mai 2024, a été rejetée par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495166, enregistrée le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
494479

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