Section du Contentieux, 02/07/2024, n° 493767
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État rejette le recours contre une note RIFSEEP qui ne tenait pas compte du grade de greffier principal pour répartir les agents dans les groupes de fonctions. Principe utile par analogie en FPT : l’IFSE repose d’abord sur les fonctions, sujétions et expertise, et non automatiquement sur le grade ou l’avancement de grade.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102366 du 24 avril 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, la présidente du tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de Mme B A tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de Caen a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RlFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus de la requête de Mme A enregistrée le 28 octobre 2021 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires en tant qu'elle ne prend pas en compte l'obtention du grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires dans la définition des grades.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- la décision n° 457589 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
2. Pour demander l'annulation de la note de service qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle méconnaît :
- en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ;
- en deuxième lieu, le principe d'égalité en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019.
3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 457589 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et sa requête doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain