Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/06/2024, n° 2300366
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la décision du directeur général du Cerema fixant le coefficient de modulation individuel (CMI) à 1 était entachée d’une erreur de droit, notamment du défaut de délégation de signature et du non‑respect des critères du RIFSEEP. Il a donc annulé la décision et ordonné la révision du CMI à 1,10 ainsi que le recalcul de l’indemnité spécifique de service, confirmant le droit des agents à contester les décisions de modulation lorsqu’elles ne respectent pas les règles indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 18 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble la décision du directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) du 24 janvier 2022 notifiée le 10 août 2022 fixant son coefficient de modulation individuel à 1 au titre de l'année 2020 et lui octroyant une indemnité spécifique de service d'un montant de 15 561,70 euros ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 26 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement de fixer son coefficient de modulation individuel à 1,10 et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service à la somme de 16 339,78 euros et de régulariser sa situation financière en lui versant le solde restant dû sans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- en 2020, il était affecté au sein de la direction territoriale Sud-Ouest du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en tant que chef de groupe transports et intermodalité depuis le 1er septembre 2017 ; au 1er janvier 2021, il a été nommé responsable du groupe Mobilité intelligente et modélisation au sein de cette même direction puis au 1er septembre 2021, il a obtenu une mutation au Secrétait Général pour les Affaires Régionales de Nouvelles Aquitaine, en tant que chargé de mission ;
- la notification de l'ISS qui lui a été attribuée au titre de l'année 2020 est signée au nom de M. D B par délégation du directeur général alors que M. B ne dispose pas d'une délégation de signature lui permettant de signer ce type de décision ;
- il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- alors que sa manière de servir pour l'année 2020 a été jugée très satisfaisante malgré un contexte délicat, comme en atteste notamment l'appréciation de synthèse du compte rendu de mon entretien professionnel, son coefficient de modulation individuel (CMI) a pourtant été fixé à 1, coefficient médian de l'amplitude de modulation possible ; si son compte-rendu d'entretien fait état de deux objectifs " partiellement atteints ", cela s'explique par des objectifs trop ambitieux au regard du contexte économique particulier de la crise sanitaire et non pas à son implication, comme en témoigne le reste du compte-rendu ; par ailleurs, il est qualifié d'expert sur la majorité des items ; en lui attribuant ce coefficient, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû se voir attribuer un CMI d'une valeur de 1,1 a minima, ce qui représente une dotation finale d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 de 16 336 ,78 euros ;
- dans le contexte spécifique de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le ministère de la transition écologique a refusé de publier la note de gestion relative à l'ISS au titre de 2020 ; l'absence de publication de cette note a eu pour effet de supprimer l'obligation de présenter un bilan d'exécution dans les comités techniques locaux et a empêché ses représentants de porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation tout situation semblable à la sienne, ce qui lui a porté préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2009-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entrendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Caste ;
-les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
-et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Il a été affecté du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 en qualité de chef de groupe transports et intermodalité au sein de la direction territoriale Sud-Ouest du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le directeur général du Cerema a fixé l'indemnité spécifique de service de M. A au titre de l'année 2020 en appliquant un coefficient de modulation individuelle de 1. Le 28 septembre 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux sollicitant le réexamen de la valeur de son coefficient de modulation individuelle à la suite duquel une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, selon l'article 1er de la décision n°2021-61 du 7 juillet 2021 portant organisation du Cerema, régulièrement publiée le même jour au bulletin officiel de cet établissement : " Le Cerema comprend : / le directeur général et son cabinet / () / Deux directions fonctionnelles : - la direction des ressources humaines () ". Par une décision n°2021-62 du 7 juillet 2021 publiée le même jour au bulletin officiel du Cerema, le directeur général du Cerema donne délégation de pouvoir au directeur notamment de chaque direction fonctionnelle pour prendre toutes mesures concernant le fonctionnement interne de sa direction et l'organisation des activités portées par celle-ci et pour prendre toute décision relative à la gestion de ces activités. Enfin, selon l'article 2 de la décision n°2021-64 donnant délégation de signature du directeur général à des agents placés sous son autorité, " délégation est donnée aux agents dont les noms figurent en annexe 2 pour signer tous les actes préparatoires de paie () ". Au sein de cette annexe 2 figure le nom de M. D B, signataire de la décision en litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 24 janvier 2022 manque dès lors en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ". Selon l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 2 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 encadre pour chacun des corps éligibles à l'indemnité spécifique de service les coefficients de modulation individuelle à la baisse ou à la hausse par rapport au taux moyen et organise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces minima et maxima. Il prévoit que le coefficient de modulation du taux de base de l'indemnité par rapport au taux moyen est fixé, en ce qui concerne notamment les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, à des valeurs comprises entre 0,735 et 1,225. Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer le CMI de M. A à 1 au titre de l'année 2020, et ainsi déterminer le montant de l'ISS devant lui être servi au cours de cette même année, le directeur général du Cerema a tenu compte des fonctions exercées par l'intéressé ainsi que de la qualité des services qu'il a rendus à l'aune des appréciations portées dans le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2020. Il ressort des termes de ce compte-rendu que l'implication de M. A dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés pour l'année en cause est soulignée, les objectifs ayant été presque tous atteints (14 objectifs sur 16) dans un contexte rendu très difficile par la crise sanitaire. Les termes de ce document soulignent notamment " la puissance de travail " et " la grande énergie " de cet agent qui est évalué au titre de ses compétences professionnelles pour l'année en cause comme au niveau " pratique " pour l'une d'entre elles, " maitrise " pour cinq d'entre elles et " expert " pour quatre d'entre elle quand ses compétences managériales lui valent d'être évalué " expert " pour quatre compétences sur cinq. Nonobstant l'appréciation très favorable dont M. A a fait l'objet au titre de l'année 2020 et la circonstance qu'il ait été pré-positionné cette année-là sur un poste de chef de groupe Mobilité intelligente et Modélisation dans le cadre du projet de service prévoyant la réorganisation du Cerema, ces seuls éléments ne permettent pas d'estimer que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration en fixant son CMI à 1 au lieu de 1,1 comme le soutient le requérant, serait entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Enfin, la circonstance que l'administration n'ait procédé à l'adoption d'aucune note de gestion relative à l'attribution et au versement de l'indemnité spécifique de service (ISS) aux fonctionnaires des ministères dont relève M. A au titre de l'année 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVEAUX
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300366