Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/06/2024, n° 2205592
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un CIA fixé au 3e palier alors que l’agente bénéficiait d’un CREP quasi intégralement « excellent » et que l’administration n’apportait aucun élément concret sur sa manière de servir, se retranchant seulement derrière une enveloppe budgétaire insuffisante. Décision utile pour soutenir qu’un faible ou moyen CIA doit être motivé par des critères individualisés liés à l’engagement professionnel, et non par la seule contrainte budgétaire, même si l’affaire concerne la fonction publique d’État et reste transposable avec prudence à la FPT via le RIFSEEP.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le complément indemnitaire annuel qui lui a été octroyé au titre de l'année 2021 a été fixé à la somme de 400 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui octroyer un complément indemnitaire annuel équivalent au quatrième palier prévu par les dispositions applicables.
Mme B soutient que le montant du complément indemnitaire annuel retenu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son évaluation professionnelle excellente et des fonctions qu'elle exerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaouën ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative de 1ère classe, a été affectée le 1er septembre 2019 au centre de détention de Bédenac, où elle exerce les fonctions de secrétaire de direction et d'économe adjointe. Par une décision du 11 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé à 400 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021. Mme B a formé contre cette décision un recours gracieux, rejeté par une décision du 25 août 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 en tant qu'elle fixe à 400 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Selon la note du secrétariat général du ministère de la justice du 22 juin 2022 ayant pour objet les modalités de versement du complément indemnitaire individuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l'année 2021, " en ce qui concerne les agents de catégorie B et C, les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon, exceptionnel. Chaque palier est affecté d'un montant forfaitaire () ". Cette note précise que " le palier de CIA retenu doit être cohérent avec l'évaluation générale inscrite dans le CREP " mais que " il n'y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d'appréciation figurant dans le CREP ". Enfin, l'annexe de cette note indique que, s'agissant des adjoints administratifs des services déconcentrés, les montants théoriques correspondant aux quatre paliers sont respectivement fixés à 0 euros, 280 euros, 400 euros et 550 euros.
3. En l'espèce, il ressort des mentions du compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) de Mme B au titre de l'année 2021 qu'a été qualifié d'" excellent " le niveau d'appréciation générale de l'intéressée, qui, selon ce compte-rendu, " mériterait d'être remercié[e] de la qualité du travail rendu depuis son entrée dans l'administration " et a " toutes les qualités pour accéder au grade supérieur " et que l'ensemble des items relatifs à ses compétences professionnelles, sa technicité, sa contribution à l'activité du service et ses capacités professionnelles et relationnelles a été évalué au niveau " excellent " sur une échelle comprenant cinq niveaux, " insuffisant, " convenable ", " bon ", " très bon " et " excellent ", à l'exception d'un seul item ayant fait l'objet de l'appréciation " très bon ". Le compte-rendu d'entretien professionnel souligne en outre la rigueur, l'investissement et la disponibilité de l'agente " au vu de la difficulté d'être positionnée sur deux postes distincts ". Mme B fait par ailleurs valoir que, par un arrêté du 9 juin 2022, elle s'est vue décerner la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire à l'échelon bronze. Il ressort des termes de la décision du 25 août 2022 ainsi que des écritures en défense que l'administration, qui ne conteste pas la valeur professionnelle de l'intéressée, s'est bornée à faire valoir que la dotation globale allouée ne lui permettait de servir l'ensemble des agents selon les cibles théoriques définies par la note de service. Le ministre de la justice ne fait toutefois valoir aucun élément précis relatif à la manière de servir de l'agente, ou à la répartition effective des crédits alloués, qui permettrait de justifier l'attribution à Mme B d'un complément indemnitaire annuel correspondant au troisième palier sur quatre. Dans ces conditions, en attribuant à Mme B un complément indemnitaire annuel d'un montant de 400 euros au titre de l'année 2021, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 août 2022 doit être annulée en tant qu'elle fixe à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel octroyé à Mme B au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 25 août 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressée.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer à 550 euros, correspondant au quatrième palier, le complément indemnitaire annuel alloué à Mme B au titre de l'année 2021 et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 11 août 2022 est annulée en tant qu'elle fixe à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel octroyé à Mme B au titre de l'année 2021, ainsi que la décision du 25 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer à 550 euros, correspondant au quatrième palier, le complément indemnitaire annuel alloué à Mme B au titre de l'année 2021 et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière