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Tribunal Administratif de Besançon, 18/06/2024, n° 2201055

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 régime indemnitaire NBI secrétaire de mairie - exercice effectif des fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la NBI n’est liée ni au grade, ni au cadre d’emplois, ni à un diplôme, mais uniquement à l’exercice effectif des fonctions ouvrant droit à bonification. Pour la NBI de secrétaire de mairie en commune de moins de 2 000 habitants, l’agent qui n’assure que ponctuellement ces fonctions, en soutien ou remplacement, sans en être principalement chargé, ne peut pas en bénéficier.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 4 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d'Eloie a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, à hauteur de 15 points entre le 1er avril 2021 et le 1er mars 2022, et à hauteur de 30 points entre le 2 mars 2022 et le 1er juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eloie de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 15 points entre le 1er avril 2021 et le 1er mars 2022, et à hauteur de 30 points entre le 2 mars 2022 et le 1er juillet 2023.
Elle soutient que :
- la commune d'Eloie a méconnu les dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et du décret n° 2022-281 du 28 février 2022 ;
- elle a méconnu le principe d'égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août 2022 et 17 janvier 2023, la commune d'Eloie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, pour la commune d'Eloie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juin 2022, le maire de la commune d'Eloie a refusé d'attribuer à Mme B, adjointe administrative employée à temps partiel depuis le 1er avril 2021, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points entre le 1er avril 2021 et le 1er mars 2022, et de 30 points entre le 2 mars 2022 et le 1er juillet 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Il résulte du point 36 du tableau annexé à ce même décret, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 2 mars 2022, que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de 15 points les agents exerçant des fonctions de : " 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants ". Il résulte de ce même point 36, dans sa version en vigueur du 2 mars 2022 au 1er juillet 2023, que les secrétaires de mairies bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points sur cette période.
3. D'une part, le bénéfice de la NBI, instituée par ces dispositions, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
4. D'autre part, le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme.
5. En premier lieu, Mme B soutient, en se prévalant notamment de l'offre de recrutement publiée par la commune d'Eloie et d'un tableau de répartition des tâches qu'elle effectue, qu'elle exerce des fonctions de secrétaire de mairie, et qu'elle peut bénéficier à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions citées aux points précédents. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B est ponctuellement amenée à effectuer des tâches de secrétaire de mairie, notamment en l'absence de sa supérieure hiérarchique, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme de la collectivité, que ces fonctions sont principalement assurées par cette dernière, alors que Mme B est pour sa part spécifiquement affectée à l'urbanisme, à la gestion de la maison du temps libre, au recensement militaire, à la rédaction d'arrêtés de voirie et à des travaux de secrétariat divers, comme le démontrent en particulier les courriels que l'intéressée verse au dossier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Eloie devait la faire bénéficier de la NBI au titre des fonctions de secrétaire de mairie.
6. En second lieu, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B n'exerce ni les mêmes fonctions ni les mêmes responsabilités que sa supérieure hiérarchique, Mme Jesus, secrétaire de mairie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Eloie aurait méconnu le principe d'égalité en refusant de lui faire bénéficier de la NBI alors que Mme Jesus la perçoit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune d'Eloie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eloie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Eloie.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa première conseillère faisant fonction de présidente,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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