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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2202716

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 juin 2024 congés et absences placement d’office en congé de longue maladie pour raisons psychiatriques

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide le placement d’office en congé de longue maladie lorsque l’administration s’appuie sur un faisceau d’éléments médicaux : expertise d’un médecin agréé, rapport du médecin du travail et avis du comité médical. Un certificat médical contraire, peu circonstancié, ne suffit pas à démontrer une erreur d’appréciation face à une expertise détaillée établissant l’impossibilité d’exercer les fonctions et la nécessité de soins prolongés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B, représentée par
Me Boul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée à la SA La Poste le 22 juin 2023.
Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour la SA La Poste a été enregistré le 21 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, représentant la SA La Poste.
Mme B, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent technique et de gestion au sein de la SA La Poste, était affectée à un emploi de chargée de clientèle au bureau de poste de Strasbourg-Koenigshoffen. Elle a été placée d'office en congé de longue maladie par une décision du 15 février 2022, dont elle demande l'annulation par la présente requête.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 () ". En vertu du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, le fonctionnaire en activité a droit à " des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
3. Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ".
4. Par une décision du 15 février 2022, Mme B a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois. Si la requérante fait grief à l'employeur de n'avoir fondé sa décision que sur un seul rapport d'expertise, établi par un médecin psychiatre à l'issue d'un entretien bref et unique, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que l'employeur a pris en compte, outre le rapport de l'expert psychiatre, le rapport du médecin du travail de La Poste et l'avis du comité médical territorial, que la requérante n'a au demeurant pas produits aux débats. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le caractère sérieux et impartial de l'examen psychiatrique, la teneur et le déroulement de l'entretien étant relatés de manière détaillée dans le rapport et le diagnostic expliqué de manière circonstanciée. Par ailleurs, le certificat médical d'un médecin psychiatre versé au dossier par la requérante, se bornant à affirmer que celle-ci ne présente pas de symptômes délirants ou confusionnels ni d'élément psychopathologique justifiant un congé de longue maladie, ne permet pas d'invalider sérieusement les troubles constatés deux mois plus tôt et précisément décrits par le médecin spécialiste agréé, à savoir la " grande détresse psychologique ", " l'état de tension anxieuse ",
" le vécu quasi persécutif vis-à-vis de son entourage professionnel " et la " symptomatologie dépressive " mettant la requérante dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et nécessitant des soins prolongés. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 février 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la SA La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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