Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2204471
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que, selon le décret du 25 août 2003, l’ISS relative à l’année 2020 devait être versée intégralement au plus tard le 31 décembre 2022 ; tout paiement postérieur ouvre droit aux intérêts moratoires. La demande de M. B visant l’annulation de la décision implicite de refus d’intérêts et de réparation du préjudice reste donc recevable, offrant un précédent pour les agents territoriaux confrontés à des retards similaires de paiement de l’ISS.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité spécifique de service (ISS) due au titre de 2020 avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
2°) d'enjoindre au ministre, en application de l'article L. 1246 du code civil, de réparer le préjudice environnemental causé en procédant à l'acquisition de crédit carbone à hauteur de deux tonnes par mois de retard de paiement ;
3°) d'enjoindre au ministre, en application de l'article 1240 du code civil, de réparer le préjudice subi par sa famille et lui, en procédant au versement d'une somme de 5 900 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service en vertu duquel il avait le droit au paiement avant le 31 décembre 2021 de l'intégralité de l'indemnité due au titre de 2020 ;
- l'absence de paiement en 2021 de l'ISS due au titre de 2020 lui a causé un préjudice financier important, un préjudice moral ainsi qu'un préjudice fiscal ;
- si le paiement, en décembre 2022, d'une somme correspondant à l'intégralité de l'ISS pour l'année 2020 a éteint la créance de l'État à son égard, sa requête n'a pas perdu son objet en tant qu'elle vise à obtenir réparation des préjudices subis ;
- la circonstance que les dispositions réglementaires prévoyant l'étalement du versement de l'indemnité spécifique de service aient été modifiées en 2022 est sans incidence sur les préjudices subis du fait du retard de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance due au requérant au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020 lui a été payée et la requête a perdu son objet ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que c'est par une stricte application du décret du 16 décembre 2021 que le paiement de l'ISS au titre de l'année 2020 devait être réalisé de manière échelonnée sur six années à parts égales à compter de 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022,
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est fonctionnaire titulaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. Il a demandé par lettre du 20 avril 2022, réceptionnée par l'administration le
28 avril 2022, le paiement de la somme de 13 000 euros correspondant à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il demandait également la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'intégralité de la somme due au titre de l'ISS. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête,
M. B a perçu, sur la paie de décembre 2022, l'intégralité de la somme correspondant à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020. Ses conclusions tendant au principal à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de cette somme ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite en litige, en tant que le ministre a refusé de lui verser des intérêts moratoires, la capitalisation de ces intérêts ainsi qu'une somme en réparation du préjudice subi par sa famille et lui. Ces conclusions conservent leur objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2003 dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2021 au 13 mars 2022 : " () L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () Les droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. () ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable du 13 mars 2022 au 23 novembre 2022 : " () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. (). ".
5. C'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, dans un premier temps, prévu un étalement sur six années du paiement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 puis, dans un second temps, a finalement procédé au cours de l'année 2022 au versement de l'intégralité de la somme due aux agents au titre de cette indemnité. Si M. B invoque un droit au paiement, avant le 31 décembre 2021, de l'intégralité de la somme due au titre de 2020, un tel droit ne résultait pas du décret précité dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoyait expressément un versement à parts égales sur six années à compter de l'année 2020. Il est constant que la somme due a finalement été versée au requérant avant le 31 décembre 2022, tel que prévu par le décret dans ses dispositions modifiées applicables à compter du 13 mars 2022. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'établit que le versement du montant total de l'indemnité serait intervenu avec du retard. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande d'intérêts moratoires et de réparation des préjudices résultant pour lui de ce retard de paiement serait entachée d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent au titre du préjudice environnemental et au titre du préjudice personnel subi par le requérant et sa famille doivent être regardées comme des conclusions indemnitaires. En l'absence de retard fautif de versement de l'indemnité allouée à M. B, ce dernier n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'État. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en litige en tant qu'elle rejette la demande de versement de l'intégralité de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,