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Tribunal Administratif de Nantes, 07/06/2024, n° 2110172

L'agent a gagné : Victoire complète. Rejet.
Favorable à l'agent : Rejet Tribunal administratif 7 juin 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire – égalité de traitement et prescription

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la validité du décret du 3 février 1992 limitant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmiers en soins généraux, rejetant la demande d’extension aux infirmiers du bloc opératoire au motif de l’irrecevabilité tardive (prescription quadriennale). Il a donc jugé que la NBI ne pouvait pas être retro‑appliquée à la requérante, la décision administrative restant définitive. Cette décision illustre la portée restrictive du décret et la rigueur de la prescription, utile pour argumenter la conformité ou la contestation de décisions similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, sous le numéro 2110172, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande du 10 mai 2021, notifiée le 19 mai 2021, tendant au bénéfice à titre rétroactif depuis quatre années de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur ses prochains traitements ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 523, 26 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu'il est contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière méconnait le principe d'égalité de traitement, tout comme réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières disposant d'un certain grade ; la nouvelle bonification indiciaire doit être versée à tous les infirmiers et infirmières exerçant leurs fonctions au sein du bloc opératoire sans distinction de diplôme ou de grade ;
- elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de treize points non atteint par la prescription quadriennale résultant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 soit depuis le 1er janvier 2016 et à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de la lui accorder pour l'avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; la mise en paiement d'une prime révélant par elle-même l'existence d'une décision administrative créatrice de droits, le non versement à l'intéressée de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2002, révélait une décision de l'administration devenue définitive, puisque non contestée dans le délai raisonnable de recours d'un an ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire, si le décret du 3 février 1992 était considéré comme illégal, la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire devrait être annulée, mais le réexamen de la situation conduirait à un nouveau rejet de la demande de nouvelle bonification indiciaire, en l'absence de base juridique pour l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en l'absence d'un décret d'application permettant d'ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du mois de mai 2009, a été affectée au sein du bloc opératoire. Par un courrier du 10 mai 2021, envoyé par télécopie du 19 mai 2021, elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière à la fois de manière rétroactive pour les quatre dernières années et pour l'avenir. Cette décision a été implicitement rejetée par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Par la présente requête, Mme A, infirmière de bloc diplômée d'Etat (IBODE) demande au tribunal d'annuler cette décision implicite, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 523, 26 euros au titre de la NBI depuis le 1er janvier 2016 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes d'inclure dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er octobre 2020 la NBI à hauteur de treize points.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
1.
2.
3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
5. Le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient que Mme A n'est plus recevable à contester la décision refusant de lui attribuer la NBI de treize points qu'elle revendique dès lors qu'elle avait connaissance de ce refus depuis la suppression de la NBI pour les IBODE à compter du 1er janvier 2002, cette connaissance résultant des bulletins de paie qui lui ont été adressés depuis cette date.
6. Toutefois, le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en résulte qu'aucune tardiveté ne peut par suite être opposée aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, au motif que ses bulletins de salaire ne comprenaient pas depuis plusieurs années l'attribution d'une NBI de treize points. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande de Mme A sollicitant l'attribution de treize points de nouvelle bonification indiciaire et le bénéfice de cette bonification à titre rétroactif a été implicitement rejetée par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 19 juillet 2021. Il suit de là que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2021, ne présente pas un caractère tardif. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1.
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 7 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
10. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 8 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
11. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il s'ensuit que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui ne peut invoquer l'absence de base légale l'illégalité du décret pour méconnaissance du principe d'égalité n'entrainant pas la disparition de la base légale de la nouvelle bonification indiciaire en cause, ne pouvait légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite qu'elle attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être condamné à verser à Mme A, dans la limite de la prescription quadriennale, soit en l'espèce à partir du 1er janvier 2017, et sauf en cas de changement dans les circonstances de fait, jusqu'au 30 septembre 2020, une indemnité correspondant au montant d'une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de treize points pour l'ensemble des périodes où elle a exercé effectivement au bloc opératoire. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme A. Il y a donc lieu de la renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier universitaire de Nantes accorde à Mme A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020, comme demandé par la requérante, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du centre hospitalier universitaire de Nantes rejetant la demande de Mme A tendant à l'attribution rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire et tendant à l'inclusion de la nouvelle bonification indiciaire dans ses traitements futurs est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme A une somme correspondant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés au titre de la période entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2020, pour les périodes où l'intéressée a effectivement exercé au bloc opératoire. Mme A est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'attribuer à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier universitaire de Nantes. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme A la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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