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Tribunal Administratif de Grenoble, 03/06/2024, n° 2401416

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 juin 2024 régime indemnitaire expertise médicale des accidents de service et préjudices patrimoniaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, sur le fondement de l'article R.532‑1 du Code de justice administrative, un agent public peut solliciter une expertise contradictoire pour évaluer les préjudices patrimoniaux et personnels résultant d’un accident de service, même en l’absence de faute de la collectivité. La demande d’expertise est jugée utile et le juge ordonne la désignation de l’expert ainsi que la répartition des frais d’expertise.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A D représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l'étendue des préjudices qu'il subit du fait de ses accidents de service ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune d'Aime La Plagne ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aime La Plagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime de deux accidents imputables à son service le 28 septembre 2018 et le 27 juin 2022 ;
- il est actuellement en arrêt de travail ;
- l'expertise est utile dès lors qu'elle se rattache à une action éventuelle en réparation à l'encontre de l'administration ;
- il subit des préjudices qu'il appartient à l'administration de réparer ;
- la responsabilité sans faute et pour faute de l'administration est susceptible d'être recherchée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la commune d'Aime La Plagne représentée par Me Brunel demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise relative à l'accident du 27 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande d'expertise relative à l'accident du 28 septembre 2018 ;
3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ;
4°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les frais d'expertise ;
5°) de rejeter la demande de condamnation de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la société Allianz Manta qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu'un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité compensant la perte de revenus ou l'incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d'un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. A l'appui de sa demande d'expertise, M. D soutient qu'il a été victime d'un accident de service le 28 septembre 2018, au cours duquel il a subi une luxation de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 5 novembre 2018 et M. D est allocataire d'une allocation d'invalidité depuis le 28 janvier 2021. Un second accident lors d'une formation de maniement du bâton télescopique le 27 juin 2022 lui a occasionné une fracture sur butée sans opération possible. Ce deuxième accident a eu des conséquences sur l'état psychologique de M. D qui est désormais suivi par le centre médico-psychologique. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 5 décembre 2022 et le conseil médical a reconnu M. D inapte a ses fonctions le 8 février 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. D est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l'étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il subit suite à ses accidents de service. Dès lors, la demande d'expertise rentre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, domicilié 16 chemin de la Ville à Meylan (38240) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. D et examiner l'intéressé ;
2° - décrire les séquelles affectant M. D en relation directe et certaine avec les accidents de service dont il a été victime le 28 septembre 2018 et le 27 juin 2022, indépendamment de l'existence d'un éventuel état antérieur ;
3° - proposer une date de consolidation de l'état physique du requérant, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
5° - évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec les accidents de service ;
6° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, de la commune d'Aime La Plagne , de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la société Allianz Manta.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d'Aime La Plagne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société Allianz Manta et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2024.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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