Tribunal Administratif de Grenoble, 27/06/2024, n° 2400626
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Grenoble ordonne une nouvelle expertise pour évaluer le taux d'invalidité d'une fonctionnaire territoriale, en précisant que l'expert doit se référer au barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. Cette décision est utile pour les agents publics territoriaux qui contestent leur taux d'invalidité, car elle rappelle l'importance de suivre les règles spécifiques applicables aux fonctionnaires territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur son taux d'invalidité par référence au barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat au 4éme alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la CNRACL et du département de l'Isère au titre des frais de procès.
Elle soutient qu'il est indispensable que le docteur B complète son rapport d'expertise déposé le 25 juin 2021 pour qu'elle puisse faire valoir ses droits dans les instances qu'elle a engagées à l'encontre de la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département de l'Isère conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le département ne prend aucune décision relative au taux d'invalidité de ses agents, celles-ci étant prises par la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la CNRACL ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Elle expose qu'il est impératif que le taux d'invalidité de Mme A soit évalué de manière spécifique pour chaque infirmité et par référence au barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat au 4éme alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, placée à la retraite d'office pour invalidité, a engagé devant le présent tribunal deux instances relatives au taux d'invalidité fixé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
3. En outre, par une ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés du présent tribunal avait désigné le docteur B aux fins de donner son avis sur le taux d'invalidité de Mme A dans le respect du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
4. Dans son rapport déposé le 25 juin 2021 l'expert a retenu un taux d'invalidité globale de 68%, sans distinguer les taux résultant de chacune des pathologies dont souffre Mme A. Ce faisant, il n'a pas répondu aux exigences résultant du décret précité, qui renvoie au barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat au 4éme alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
6. Le département de l'Isère doit être mis hors de cause, dès lors qu'il n'a aucune compétence relative à la fixation du taux d'invalidité de Mme A.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F C, domicilié 5 rue des Tropiques à Echirolles (38100), est désigné comme expert avec pour mission de donner son avis sur le taux d'invalidité de Mme A dans le respect du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le département de l'Isère est mis hors de cause.
Article 8 : Les conclusions de Mme A relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au département de l'Isère, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.