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Tribunal Administratif de Marseille, 11/06/2024, n° 2107469

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI) – politique de la ville

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de Mme B, estimant qu’elle n’a pas apporté la preuve que son poste se situe dans un quartier prioritaire ou sous un contrat local de sécurité, condition indispensable pour bénéficier de la NBI prévue par le décret de 2001. La décision rappelle que la charge de la preuve incombe à l’agent et que la bonification n’est attribuée que lorsque le poste figure clairement dans l’annexe du décret.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021 Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 5 septembre 2019.
Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2 et du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, en janvier 2016 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Canet du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Nord. Par un courrier du 23 juin 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 5 septembre 2019. Sans réponse de sa part dans le délai de deux mois, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
3. Mme B soutient, en premier lieu, que son lieu d'affectation se trouverait au cœur d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois en se bornant à citer le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à affirmer qu'elle comporte un " grand nombre " de ces quartiers à Marseille, elle n'établit pas que l'UEMO le Canet serait situé dans l'un d'eux.
4. En second lieu, elle affirme exercer dans le périmètre d'un contrat local de sécurité, mais elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir ces affirmations.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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