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Tribunal Administratif de Marseille, 13/06/2024, n° 2109067

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 juin 2024 régime indemnitaire revalorisation du régime indemnitaire des agents territoriaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 6 septembre 1991, c’est l’assemblée délibérante de la collectivité qui fixe le régime indemnitaire, dans la limite du principe de parité avec les fonctionnaires de l’État, et que le maire ne peut pas, à titre unilatéral, refuser la revalorisation d’un agent au‑delà de ce qui est prévu pour le même grade dans la fonction publique d’État. En conséquence, la décision du maire du 20 mai 2021 a été jugée illégale et annulée, la commune de Marseille étant condamnée à revaloriser le régime indemnitaire de M. B pour les années 2014 à 2019.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 octobre 2021, 2 février, 22 mars et 6 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de revalorisation de son régime indemnitaire au titre des années 2014 à 2019 ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Marseille sur son recours gracieux formé le 12 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 153 884,11 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 mai 2021 est entachée d'erreur de droit ;
- il a subi des faits de harcèlement moral en raison d'agissements fautifs répétés de la de la commune notamment par l'édiction de décisions illégales sanctionnées par les juridictions administratives ;
- il a subi des préjudices moral et financier qui doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023, 26 février et 29 avril 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une réduction du montant des indemnités allouées au requérant et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable , les décisions attaquées étant purement confirmatives ;
- l'action indemnitaire est prescrite ;
- subsidiairement les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Journault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la commune de Marseille par contrat à durée déterminée en qualité de technicien territorial le 3 août 2001, est ensuite devenu ingénieur territorial contractuel à compter du 1er juin 2013, puis titulaire de son grade en 2014. Par un courrier du 12 juillet 2021, M. B a saisi le maire de la commune de Marseille d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du maire 20 mai 2021 décidant de ne revaloriser son régime indemnitaire que pour l'année 2013 ainsi que d'une demande indemnitaire préalable en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime, courrier resté sans réponse. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 et de condamner la commune de Marseille à réparer les préjudices moral et financier qu'il considère avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Marseille rejetant la demande de revalorisation du régime indemnitaire de M. B :
2. D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions de l'article 88 précité : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe () la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer, dans les limites prévues par l'assemblée délibérante de la collectivité, le taux individuel d'indemnités applicable aux fonctionnaires de sa collectivité.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 pris pour l'application de ce décret prévoit, pour les ingénieurs chargés d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale, l'application de coefficients de modulation compris entre 80 % et 140 % du taux moyen, pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe, l'application de coefficients de modulation compris entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen, pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, entre 85 % et 115 %, et précise que " toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. () ".
5. Les délibérations annuelles relatives au régime indemnitaire du personnel municipal de la commune de Marseille des 11 février 2013, 1er janvier 2016, 3 avril 2017 et 25 novembre 2019, prévoient que l'ISS est calculée en appliquant au taux de base, fixé à 361,90 euros pour les autres grades que le grade d'ingénieur en chef, un coefficient de modulation de service de 1 et un coefficient de grade. Ce dernier coefficient est de 28 pour les ingénieurs jusqu'au 6ème échelon comme M. B, soit un taux de base annuel de 10 133,20 euros. Les délibérations précisent également qu'une bonification peut être appliquée à ce montant pour les agents qui répondent aux critères prévus à l'article 5 du décret du 25 août 2003, ainsi que pour des agents détachés sur certains emplois fonctionnels. Enfin, elles prévoient que le montant individuel minimal est calculé par l'application de 10 % au montant moyen déterminé pour chaque grade ou classe et que le montant individuel maximal se calcule par l'application des dispositions prévues par les textes. Ainsi, au vu des délibérations adoptées par la commune de Marseille, et contrairement à ce que soutient le requérant, le montant moyen de l'ISS peut être modifié à la baisse non pas dans la limite de 10 % du taux de base mais dans la limite de 90 % de ce montant, conférant ainsi au maire un pouvoir de modulation qui lui permet d'affecter au minimum un coefficient de 0,1. L'administration n'est alors pas tenue de justifier par des décisions circonstanciées au regard de la manière de servir de l'agent territorial l'application de cette modulation à la baisse. La circonstance que dans une note de service du 30 janvier 2012 du directeur général des services le minimum de la prime qu'il était possible d'octroyer procédait d'un calcul différent est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne concerne au demeurant pas les mêmes périodes. Par suite, et alors qu'il est constant que les délibérations pour les années 2014 à 2019 ont fixé les mêmes modalités de calcul du taux d'ISS, M. B n'est pas fondé à soutenir que la collectivité a commis une erreur de droit en lui accordant une ISS affectée d'un coefficient inférieur à 0,9 pour les années 2014 à 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Marseille du 20 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune à raison de faits de harcèlement moral :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; () "
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. M. B affirme que des agissements fautifs répétés de la commune de Marseille à son encontre durent depuis 2007. Il reproche tout d'abord à celle-ci de l'avoir contraint à saisir le juge administratif à la suite des refus d'adapter son contrat aux fonctions réellement exercées pendant la période 2007 à 2013, de prendre en compte son ancienneté réelle lors de la régularisation de sa situation et de le nommer à l'échelon adapté. Tant le tribunal administratif de Marseille que la cour administrative d'appel ont reconnu la commission par la commune d'une faute au titre du refus d'adapter son contrat à ses fonctions sur la période de 2007 à 2013. Il n'est pas contesté que la commune a exécuté les décisions juridictionnelles la condamnant à réparer ses préjudices financiers et moral à ce titre. A la suite à ces décisions, la commune de Marseille a pris un nouvel arrêté le 30 juillet 2014 nommant M. B ingénieur territorial titulaire à compter du 1er juillet 2014. Le tribunal administratif de Marseille a reconnu par un jugement du 8 février 2017 la commission d'une faute par la commune dans la reconstitution de la carrière de M. B et annulé l'arrêté du 30 juillet 2014 en tant qu'il classait l'intéressé au 4e échelon de ce grade au lieu du 5e échelon avec une ancienneté conservée d'un an et 7 mois.
10. Si M. B considère ensuite que l'administration a commis une faute en refusant de revaloriser son régime indemnitaire pour les années 2014 à 2019 en contradiction avec les termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 octobre 2018 n° 16MA01590, cette même cour, saisie en exécution de cet arrêt a par un arrêt du 5 juillet 2022 n°21MA04294 décidé que la commune de Marseille devait être regardée comme ayant assuré la complète exécution par l'édiction de son arrêté du 3 décembre 2018 de l'injonction prononcée par l'arrêt en cause qui ne portait que sur le taux de l'indemnité spécifique de service due à M. B au seul titre de l'année 2013.
11. En se bornant à affirmer qu'un abattement de 15 % a été appliqué sur son ISS en 2013 sans raison valable étant donné ses états de service et le refus d'indexer son ISS aux " nouveaux grades " d'ingénieur sans apporter de précision ou d'éléments circonstanciés, M. B n'établit pas que la commune ait de la sorte commis une faute.
12. M. B soutient également faire l'objet de déstabilisation morale depuis plusieurs années. Il ne produit toutefois à l'appui de ces allégations qu'un rapport d'activité du 24 mai 2013 établi par son supérieur hiérarchique qui, s'il n'est effectivement pas élogieux, ne contient pas de propos diffamant ni n'est en totale contradiction avec ses évaluations.
13. M. B reproche en outre à la commune de ne pas lui avoir permis d'avoir une évolution de carrière normale. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. B a postulé à deux reprises sur des postes en 2009 et 2015, il n'est pas établi que les réponses de la commune, au demeurant non communiquées, aient été prises pour des considérations extérieures à l'intérêt du service ou dans l'intention de nuire à l'évolution du requérant. Si ce dernier affirme que son nom a été retiré de la liste des agents promouvables en 2019, un tel retrait ne ressort pas des pièces du dossier qui permettent uniquement d'établir qu'il n'a pas été inscrit cette année-là. Il n'est pas contesté qu'en 2020, il était inscrit sur les listes en 6ème position et que seuls les deux premiers agents ont été retenus, qu'en 2021, il a été classé en 3ème position et que seul le premier a été retenu et qu'il a accédé au grade d'ingénieur principal le 1er février 2022, alors de surcroît que la promotion d'un agent à un grade supérieur n'est pas de droit, alors même que l'intéressé remplit les critères de promotion, l'inscription sur les listes étant laissée à l'appréciation de l'autorité administrative. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que tous les homologues de M. B titularisés en 2014 ou recrutés à cette période auraient été promus au grade d'ingénieur principal avant lui.
14. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant le 26 février 2016 sa demande d'autorisation de télétravail du 11 février 2016 en raison de la nécessité d'une délibération après avis du comité technique de l'organe délibérant et en l'autorisant à télétravailler à 100 % le 3 août 2020 à la suite de sa demande de mise en place à compter du 13 juillet 2020, l'administration ait ainsi agi dans la volonté de nuire à M. B et commis une faute.
15. Il résulte de ce qui précède que, alors même que la commune de Marseille a commis des erreurs dans la gestion de sa carrière ainsi qu'il a été rappelé au point 9, M. B n'apporte pas d'éléments suffisants sur des agissements fautifs répétés de l'autorité territoriale depuis 2007 portant atteinte à ses droits et à son évolution de carrière de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
En ce qui que concerne la responsabilité de la commune en raison de fautes dans la gestion de sa carrière :
16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la commune a déjà été condamnée par la cour administrative d'appel à réparer les préjudices financier et moral subis par M. B au titre de la faute commise en refusant d'adapter son contrat aux fonctions réellement exercées pendant la période 2007 à 2013 et il n'est pas contesté que la commune a procédé au versement des sommes dues.
17. En revanche, la faute commise par la commune de Marseille dans la reconstitution de carrière de M. B, qui a nécessité une nouvelle saisine du tribunal administratif par ce dernier à la suite de laquelle l'arrêté du 30 juillet 2014 a été annulé en tant qu'il classait l'intéressé à un échelon erroné, a créé un préjudice moral pour celui-ci dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros, sans que la prescription quadriennale puisse être opposée par la commune, la faute ayant été établie par le jugement du 8 février 2017 et M. B ayant présenté son recours indemnitaire préalable le 12 juillet 2021. En revanche aucun préjudice financier résultant directement de cette faute de la commune n'est établi alors qu'il est constant que le requérant a été reclassé rétroactivement à l'échelon correspondant en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal.
18. Il résulte de ce qui précède queM. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les sommes qu'elles demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2109067

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