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Section du Contentieux, 14/06/2024, n° 488600

Conseil d'État 14 juin 2024 discipline référé-suspension d’une révocation : appréciation de l’urgence

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État juge que, pour suspendre une révocation disciplinaire, le juge des référés doit apprécier l’urgence de manière globale, en tenant compte non seulement de la situation financière ou médicale de l’agent, mais aussi de l’intérêt public invoqué par l’administration à l’écarter du service. Le seul fait que l’administration ait tardé à sanctionner ou n’ait pas suspendu l’agent auparavant ne suffit pas à écarter cet intérêt public.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A, épouse C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions de secrétaire administrative. Par une ordonnance n° 2305066 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un courrier en date du 14 novembre 2019, le chef du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse un signalement concernant une suspicion de détournement de fonds mettant en cause Mme C, qui exerçait depuis les années 1990 des fonctions d'adjointe administrative au sein de l'administration pénitentiaire, avant d'être promue et titularisée dans le corps des secrétaires administratifs en 2018. Par un jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu l'intéressée coupable de faits d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis ainsi qu'une interdiction d'exercer les fonctions de régisseur pour une durée d'un an. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger remplie la condition d'urgence et suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé, d'une part, que les conséquences financières et médicales de la décision contestée sur la situation de Mme C révélaient une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé et, d'autre part, écarté l'argumentation du garde des sceaux, ministre de la justice invoquant en défense l'urgence à exécuter la décision de révocation litigieuse, au motif que la procédure disciplinaire avait été engagée plus de trois ans après le signalement des faits commis par Mme C et plus de deux après le jugement pénal, alors que l'intéressé était restée continûment en fonctions. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, avait, afin de justifier de l'urgence à exécuter la décision en cause, invoqué l'intérêt public tenant à ce que Mme C soit écartée du service, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à la décision de révocation, soit le détournement au préjudice de l'amicale du centre pénitentiaire de Seysses d'une somme totale de 27 695,67 euros pour en faire usage à des fins personnelles entre 2014 et 2018. En se fondant sur les seules circonstances, d'une part, que la décision contestée aurait pu intervenir à une date antérieure à celle à laquelle elle a été édictée et, d'autre part, qu'aucune mesure de suspension n'avait été prise à l'égard de Mme C dans l'intervalle, pour écarter l'argumentation qui tendait, en défense, à justifier de l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision en cause, alors qu'il résulte des principes rappelés au point 3 qu'il appartient au juge des référés, dans cette hypothèse, de se livrer à une appréciation objective, globale et concrète de la situation d'urgence, tenant compte notamment de l'urgence à exécuter la décision litigieuse au regard des intérêts publics invoqués en défense, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, s'il ressort des pièces du dossier que la décision est susceptible d'entraîner des conséquences financières importantes pour Mme C et sa famille, dès lors qu'elle la prive de son emploi et de ses ressources alors qu'elle contribue à hauteur de 50 % aux ressources de son foyer et qu'elle a souscrit plusieurs emprunts bancaires, il en ressort également qu'eu égard à la nature particulière des faits commis par Mme C au sein de l'établissement pénitentiaire concerné et à la rupture du lien de confiance avec son administration, il y a lieu de considérer qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais de l'instance, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B A, épouse C.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas

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