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Tribunal Administratif d'Orléans, 14/06/2024, n° 2201566

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 14 juin 2024 régime indemnitaire RIFSEEP - contestation IFSE/CIA et recevabilité d’un recours peu formalisé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’une requête d’agent contestant les montants d’IFSE et de CIA est recevable même si elle ne formule pas juridiquement des conclusions d’annulation, dès lors que la décision contestée, les primes concernées et les griefs sont identifiables. La décision est utile pour sécuriser des recours indemnitaires RIFSEEP peu formalisés, mais sa portée de fond reste limitée car l’extrait ne donne pas la solution finale sur l’erreur d’appréciation du classement IFSE ou du CIA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier en ce qui concerne les montants qui lui ont été alloués pour l'année 2021 dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel (RIFSEEP) au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d'une part, et du complément indemnitaire annuel (CIA), d'autre part.
Elle soutient que :
- le montant de l'IFSE qui lui a été attribué ne tient pas compte de son engagement et de sa manière de servir ;
- son conjoint, par ailleurs collègue, s'est vu accorder un montant supérieur à celui qui lui a été attribué alors qu'il dispose d'une ancienneté inférieure à la sienne et n'a pas la responsabilité de chef de centre ;
- le groupe de fonctions auquel elle est rattachée ne tient pas compte du fait qu'elle est chef de centre et encadre 20 personnes, voire 70 personnes en haute saison ;
- le complément indemnitaire annuel versé en 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 16 mai 2024, le directeur territorial Centre Bourgogne de l'établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête qui ne comporte pas de conclusion à fin d'annulation d'une décision est irrecevable ;
- la requête qui ne comporte aucun moyen juridique à l'appui de la demande est irrecevable ;
- le montant de l'IFSE attribué aux agents est décorrélé de la notion d'engagement personnel ;
- la requérante n'est pas dans la même situation administrative que son conjoint qui ne bénéficiait pas antérieurement du même régime indemnitaire ;
- le complément indemnitaire annuel versé à la requérante a été augmenté à plusieurs reprises et tient compte de son engagement ;
- le classement du poste occupé par la requérante dans un groupe de fonctions est conforme au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
Les parties ont été informées en application de l'article L. 611-7-3 de ce que le jugement à intervenir est susceptible de prononcer une injonction d'office à l'encontre de VNF afin qu'il soit procédé au réexamen du montant des indemnités servies à Mme B, au titre de l'année 2021, dans le cadre du RIFSEEP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté ministériel du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure du développement durable, exerçant les fonctions de responsable du centre maintenance exploitation et interventions (CEMI) de Saint-Satur (Cher) au sein de l'établissement public Voies navigables de France depuis le 1er septembre 2018, a reçu notification le 7 février 2022 de la décision du 11 janvier 2022 fixant le montant des primes allouées pour l'année 2021 au titre de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE). Le 29 mars 2022 elle a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi que contre la décision fixant son complément indemnitaire annuel (CIA) pour cette même année. Le directeur territorial Centre Bourgogne des Voies Navigables de France a expressément rejeté son recours gracieux par une décision du 28 avril 2022. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions fixant le montant de l'IFSE et du CIA qui lui ont été attribués au titre de l'année 2021 ainsi que de la décision du 28 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En défense, le directeur territorial Centre Bourgogne de Voies Navigables de France oppose des fins de non-recevoir tirées, d'une part, de l'absence de conclusions à l'appui de la requête et, d'autre part, de l'absence de moyens juridiques. Toutefois, il ressort des termes même de la requête introductive d'instance présentée par Mme B qu'elle a expressément indiqué dans ses écritures contester le montant alloué au titre de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2021 ainsi que le montant servi au titre du complément indemnitaire annuel (CIA), qu'elle a expressément indiqué la date de la décision contestée et a produit son bulletin de salaire mentionnant le montant du CIA versé au titre de l'année 2021. Il s'ensuit qu'au regard de ses éléments, la requête doit être regardée comme comportant des conclusions expresses permettant d'appréhender la nature de sa demande.
4. Par ailleurs, en indiquant que les montants fixés tant pour l'IFSE que pour le CIA ne tiennent pas compte de son investissement personnel, présentent des incohérences avec le montant attribué à son conjoint et que le groupe de fonctions dans lequel son poste a été classé ne prend pas en compte sa position d'encadrant, la requête comporte l'énoncé de moyens de fait et de droit, même sommaires, sur lesquels Mme B a entendu se fonder.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Ce décret a été rendu applicable aux agents relevant du corps des techniciens supérieurs du développement durable à compter du 1er janvier 2016 par un arrêté ministériel du 30 décembre 2015.
7. Mme B soutient que le classement de son poste, dans le groupe de fonctions 2 au regard du RIFSEEP, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle encadre un effectif de 20 personnes, pouvant aller jusqu'à 70 en haute saison, ce qui correspond à des responsabilités de groupe de fonctions I. La fiche de poste communiquée par VNF, relative aux fonctions de responsable du centre maintenance exploitation et interventions (CEMI) de Saint-Satur, indique qu'il s'agit d'un poste de catégorie B/B+, placé sous l'autorité d'un chef d'unité territoriale d'itinéraire. Toutefois, elle indique également que le responsable du CEMI de Saint Satur est chargé d'un centre qui porte sur un périmètre allant de l'écluse double Guétin n° 2-22 incluse à l'écluse 38 de Maimbray incluse, comprenant le secteur du canal latéral à la Loire Nord (72 kms), les embranchements des Lorrains, de Givry et de St Thibault, 16 écluses, le barrage des Lorrains et qu'il implique la supervision d'un effectif de 25 agents. Si VNF conteste dans ses écritures en défense le fait que la requérante est amenée à encadrer 70 personnes en période haute, s'agissant en réalité d'intérimaires qui sont amenés à se succéder dans le temps, il ne conteste pas qu'elle encadre un effectif supérieur à 20 personnes. En outre, l'instruction IS700-2100504 relative à la gestion du RIFSEEP au sein de VNF, applicable au 1er janvier 2021 et communiquée par VNF en annexe à ses observations en défense, précise que l'entité de niveau 2 est constituée par une unité territoriale d'itinéraire (UTI) à laquelle se trouve rattachée l'unité de base, qualifiée d'entité de niveau 1, où l'on trouve les premiers responsables en situation d'encadrement. Or, le tableau annexé à cette instruction, relatif au classement des postes de technicien supérieur du développement durable (spécialité navigation maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral), classe les postes de techniciens supérieurs principaux occupant les fonctions de responsable d'une entité de niveau 1 dans le groupe de fonctions 1. Il en résulte qu'au regard des critères mentionnés dans l'instruction IS700-2100504 et du descriptif du poste tel qu'il résulte de la fiche de poste de l'intéressée, le CEMI de Saint-Satur constitue une entité de niveau 1. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le classement de son poste dans le groupe de fonctions 2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 11 janvier 2022 fixant le montant de l'IFSE attribué à Mme B au titre de l'année 2021 et du 28 avril 2022 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur l'injonction d'office :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. Eu égard au motif fondant l'annulation prononcée, et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au directeur territorial Centre Bourgogne de l'établissement public Voies Navigables de France de procéder, sur la base d'un classement dans le groupe I du poste occupé par Mme B, au réexamen du montant à lui allouer pour l'année 2021au titre du RIFSEEP. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur territorial Centre Bourgogne de l'établissement public Voies Navigables de France du 11 janvier 2022 et du 28 avril 2022 relatives au montant de l'IFSE à verser à Mme B au titre de l'année 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial Centre Bourgogne de l'établissement public Voies Navigables de France de procéder au réexamen, sur la base d'un classement dans le groupe I du poste occupé par Mme B, du montant de l'IFSE à lui verser au titre de l'année 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public Voies Navigables de France, direction territoriale Centre Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le président,
Benoist GUEVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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