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Tribunal Administratif de Rennes, 15/05/2024, n° 2202760

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 15 mai 2024 retraite rente viagère d'invalidité - accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du recteur refusant la rente viagère d'invalidité, en jugeant que l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux agents, même retraités, et ne peut exclure le droit à la rente pour les séquelles d’un accident de service reconnues tardivement. L’administration doit donc accorder la rente et reconnaître le déficit fonctionnel permanent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 6 février 2023, 26 février 2023 et 10 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'indemniser des frais qu'elle a exposés pour obtenir l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de la décision du 26 mars 2019 par laquelle le recteur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de la pathologie liée à son accident du 4 janvier 1973 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle lui a été refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
3°) de lui accorder un taux d'incapacité permanente partielle correspondant à son état de santé ;
4°) de valider l'évaluation de ses séquelles constatées à la date de la dernière consolidation ;
5°) de lui accorder le bénéfice d'une rente d'incapacité permanente partielle ;
6°) de lui accorder la réparation des dommages liés à la destruction de son dossier d'accident de service ;
7°) de lui accorder le versement d'une rente viagère d'incapacité pour déficit fonctionnel permanent partiel ;
8°) de lui accorder le remboursement des sommes versées au titre de la maladie ordinaire depuis le 23 mars 2018 ;
9°) d'enjoindre à l'administration d'actualiser et de mettre en conformité son dossier d'accident de service, notamment en lui communicant tous documents utiles pour son suivi médical présent et à venir ;
10°) de lui rembourser, " en application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative ", à hauteur de 1 000 euros, les frais qu'elle a exposés pour obtenir l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de la décision du 26 mars 2019 par laquelle le recteur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de la pathologie liée à son accident du 4 janvier 1973.
Elle soutient que :
- la décision du 30 mars 2022 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle lui a refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, alors que sa demande visait à obtenir le bénéfice d'une rente d'incapacité permanente partielle ;
- la décision du 30 mars 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien direct et certain entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de la destruction de son dossier ;
- la rechute de la pathologie liée à son accident de service lui a causé des préjudices matériels, pécuniaires et non-pécuniaires ;
- son déficit fonctionnel permanent est de 20 % ;
- c'est à tort que l'administration ne lui a pas délivré de " feuille d'accident " ;
- le recteur a méconnu l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ne lui remboursant pas les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la précédente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de remboursement des sommes versées au titre de la maladie ordinaire est irrecevable dès lors qu'une décision de prise en charge des soins à ce titre a été prise le 11 décembre 2021 ;
- la demande de remboursement des frais liés à la précédente instance ne pouvait qu'être rejetée compte tenu des motifs du jugement du 13 octobre 2021 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 4 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision ministérielle du 30 mars 2022 méconnaît le champ d'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que le deuxième alinéa de cet article, qui ne comporte aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'il mentionne, ne saurait avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jouno, les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, et les explications de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles désormais retraitée, a été victime d'un accident de trajet le 4 janvier 1973 à l'origine d'une instabilité de son épaule gauche. Le 3 avril 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute des troubles de santé liés à cet accident. Par une décision du 26 mars 2019, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute, déclarée le 23 mars 2018. Par un jugement n° 1904236 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Par une décision du 18 octobre 2021, le recteur a entendu procéder au retrait de sa décision du 26 mars 2019, laquelle venait néanmoins d'être annulée par voie juridictionnelle. Le 21 novembre 2021, Mme A a demandé au recteur de prendre en charge ses frais médicaux, causés par la rechute dont il s'agit, du 23 mars 2018 au 31 août 2018. Le 26 décembre 2021, le recteur lui a indiqué que ces frais avaient été pris en charge pour la période du 23 mars 2018 au 31 août 2018. Mme A a alors demandé au recteur de lui reconnaître un déficit fonctionnel permanent ouvrant droit à une " rente viagère d'invalidité ", d'indemniser ses souffrances physiques à hauteur de 10 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros et ses frais exposés dans le cadre du litige précédemment mentionné pour un montant de 906,73 euros. Par une décision du 10 janvier 2022, le recteur de l'académie de Rennes a explicitement refusé d'accéder à la dernière de ces demandes, concernant l'indemnisation des frais liés à la précédente instance, correspondant à des frais d'expertise médicale, des honoraires d'avocat et des frais postaux. Par une autre décision datée, elle aussi, du 10 janvier 2022, le recteur a par ailleurs admis la prise en charge des soins médicaux de Mme A du 23 mars 2018 au 11 décembre 2021, date de consolidation avec séquelles. Le 8 février 2022, Mme A a formé un recours hiérarchique contre la première des deux décisions précitées, datées du 10 janvier 2022, en tant qu'elle lui aurait refusé le bénéfice d'une " allocation temporaire d'invalidité " ou d'une " rente d'incapacité permanente partielle ". Le 30 mars 2022, la cheffe du service des retraites et des cotisations, agissant par délégation du ministre, a informé Mme A de son refus de lui accorder une rente viagère d'invalidité. Par la présente requête, Mme A demande expressément l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision rectorale du 10 janvier 2022 relative à la prise en charge des frais liés à l'instance n° 1904236, tout en présentant des conclusions indemnitaires et des conclusions à fin d'injonction. Elle doit par ailleurs être regardée comme présentant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision rectorale du 10 janvier 2022 relative à la prise en charge des frais médicaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision rectorale du 10 janvier 2022 relative à la prise en charge des frais médicaux :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 janvier 2022, antérieure à l'introduction du recours, le recteur de l'académie de Rennes a pris en charge des soins dispensés à Mme A jusqu'au 11 décembre 2021, date de consolidation des séquelles, au titre de sa rechute de la pathologie résultant de son accident de service de 1973. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce que lui soit accordé le remboursement des sommes versées au titre de la maladie ordinaire depuis le 23 mars 2018, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision rectorale précitée du 10 janvier 2022 en tant qu'elle n'aurait pas fait droit entièrement à sa demande relative à la prise en charge de ses soins médicaux, ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet.
En ce qui concerne la décision rectorale du 10 janvier 2022 relative à la prise en charge des frais liés à l'instance n° 1904236 :
3. En refusant d'octroyer à Mme A une indemnité correspondant, selon elle, aux frais qu'elle aurait exposés au titre de l'instance n° 1904236 ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2021, le recteur s'est borné à exécuter ce jugement, lequel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le recteur, de ces dispositions doit être écarté.
4. En l'absence d'autres moyens dirigés contre la décision rectorale précitée du 10 janvier 2022, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision ministérielle du 30 mars 2022 :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du même article : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical () postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. () ".
6. Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'elles mentionnent, ne sauraient avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 8 février 2022, Mme A a notamment demandé au ministre de bénéficier d'une rente au motif qu'elle souffrait d'une pathologie, causée par un accident de service intervenu le 4 janvier 1973, laquelle avait fait l'objet d'une rechute déclarée le 23 mars 2018, qu'un jugement n° 1904236 avait considérée comme étant imputable au service. Compte tenu des considérations dont se prévalait Mme A, c'est, sans se méprendre sur la portée de la demande dont il était saisi que le ministre a regardé cette demande comme tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter cette même demande aux motifs que Mme A n'avait pas été radiée des cadres en raison d'une inaptitude définitive aux fonctions et que l'imputabilité au service de la rechute précitée n'avait été reconnue que postérieurement à sa radiation des cadres. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, celle-ci doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de rente viagère d'invalidité présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans nécessairement lui en attribuer le bénéfice. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent ainsi être accueillies que dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions :
9. Les moyens présentés à l'appui du surplus des conclusions ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés, en sorte que les autres conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022 refusant à Mme A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de rente viagère d'invalidité présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du jugement sera transmise au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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