Tribunal Administratif de Rennes, 29/05/2024, n° 2201771
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a conclu que la transcription d’un échange privé sur WhatsApp, insérée dans le dossier individuel d’une enseignante, porte atteinte au droit à la vie privée et ne peut servir de fondement à un rappel aux obligations professionnelles. En conséquence, il a ordonné le retrait du document du dossier et l’annulation du rappel disciplinaire. Cette décision précise les limites de l’utilisation de communications privées dans les dossiers administratifs des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de retirer de son dossier administratif diverses pièces ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à ce retrait et notamment du rappel aux obligations professionnelles.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le recteur a refusé de procéder au retrait de son dossier administratif de la transcription d'une discussion sur le réseau social Whatsapp, dont elle conteste être l'auteur, qui contenait des informations syndicales et était issue d'une conversation privée ;
- la pièce figurant à son dossier n'est pas une capture d'écran mais une transcription d'une conversation et ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil ; l'administration ne peut donc faire valoir que ce document est authentique et émane bien d'elle ; cette pièce doit donc être retirée de son dossier en application de l'article 4 de la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 ;
- l'utilisation d'un message issu d'une conversation privée sur Whatsapp constitue un usage illicite d'une correspondance privée protégée par l'article 9 du code civil ; cet usage méconnaît l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ; en l'espèce, cette utilisation de sa correspondance privée constitue une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; l'administration ne peut pas se prévaloir de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dès lors que l'atteinte à la vie privée ne saurait entrer dans l'exécution des missions des autorités publiques, et ceci d'autant plus que l'article 226-15 du code pénal sanctionne l'interception, le détournement, l'utilisation et la divulgation des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le document en cause puisse être regardé comme émanant d'elle, elle invoque le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du règlement (UE) n° 2016/679 ; en l'espèce, il n'existe pas de motif légitime à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et au respect de sa correspondance privée ; elle est donc fondée à demander l'application de l'article 21 de ce règlement ;
- dès lors que le rappel aux obligations professionnelles est fondé sur le document en litige qui n'aurait jamais dû apparaître dans son dossier, ce rappel est dépourvu de fondement et n'aurait pas dû figurer à son dossier individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, qui est professeure certifiée de sciences économiques et sociales, affectée au lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu depuis le 1er septembre 2013, a consulté son dossier individuel le 1er juin 2021. À cette occasion, elle y a constaté la présence, sous la cote IV 22, d'un document intitulé " Message de Mme C pour organiser le témoignage de soutien à Mme B (15 octobre) " suivi de la transcription d'un message électronique adressé par une personne identifiée par le prénom " A " à plusieurs destinataires, sollicités pour qu'ils le diffusent sur le réseau social Whatsapp. Ce message décrit, conformément aux conseils donnés par une personne dénommée " Gwen " également identifiée par son appartenance syndicale, les modalités selon lesquelles le soutien à une collègue, prénommée " Marie-Christine ", devait s'exprimer le lendemain devant la proviseure, désignée de façon péjorative, par le prénom " Dolorès ", afin de mettre cette dernière en difficulté. Mme C a adressé le 3 juin 2021 un courrier au recteur de l'académie de Rennes l'interrogeant sur la source de ce document, sa date, son auteur et la raison de son dépôt dans son dossier. Le 14 juin 2021, la mission d'enquête de l'inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche, qui avait été chargée à la fin de l'année 2020 d'une enquête relative au fonctionnement du Lycée René Cassin à la suite des troubles ayant affecté cet établissement à l'occasion de la réforme du baccalauréat et du lycée, a adressé au recteur de l'académie de Rennes un courrier précisant que le document en cause correspondait à un copier-coller d'un e-mail, inséré dans un message adressé à des personnels du Lycée René Cassin, par la voie d'une messagerie instantanée. Ce courrier relève que ce document évoque des actions d'intimidation à l'encontre de la proviseure en utilisant des termes insultants pour celle-ci et précise que la personne ayant remis ce document à la mission d'enquête a demandé à rester anonyme. Le 21 juin 2021, les services du rectorat ont répondu aux questions posées par Mme C le 3 juin 2021 en accompagnant ces réponses d'un rappel aux obligations professionnelles, en raison du manque de respect exprimé dans le document en cause à l'égard de la proviseure de l'établissement. Le 25 octobre 2021, Mme C a consulté, une nouvelle fois, son dossier individuel et a constaté que le document coté IV 22 y figurait toujours, ainsi désormais que le courrier du 21 juin 2021, coté IV 26. Par un courrier du 1er décembre 2021, elle a demandé au recteur de l'académie de Rennes de retirer ces deux documents. Les services du rectorat n'ayant pas répondu explicitement à cette demande, Mme C a saisi la commission nationale informatique et libertés (CNIL) en se prévalant du droit à l'effacement de ses données à caractère personnel. La CNIL a alors rappelé au rectorat, qu'il était tenu de répondre de façon explicite à la demande de Mme C. Par la décision attaquée, du 3 mars 2022, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à la demande de Mme C, en précisant que la mention d'un syndicat, avait été supprimée du document coté IV 22, alors même qu'elle ne la concernait pas, mais concernait un tiers. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande à titre principal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L.137-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents dont le dossier a été dématérialisé sont tenus informés des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Leur sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique avec un support papier, la demande d'accès et de rectification est valable pour l'ensemble du dossier, quel qu'en soit le support. ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative ou territoriale mentionnée à l'article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ".
4. Le refus de retirer, à sa demande, une pièce du dossier d'un agent public fait grief à cet agent qui est recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. L'administration est tenue de faire droit à cette demande si la pièce dont le retrait est sollicité n'intéresse pas la situation administrative de l'agent, et, notamment, si elle comporte des éléments relevant strictement de la vie privée, ou si, comme le prohibe l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique, elle fait état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public. Elle est également tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce, tout en intéressant la situation administrative de l'intéressé, comporte la mention d'une sanction qui est illégale ou qui a été amnistiée. Elle est, enfin, tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d'une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s'assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l'agent.
En ce qui concerne le document coté IV-22 :
5. Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicable à l'espèce dès lors qu'il n'est pas démenti par l'administration que le dossier individuel de la requérante est dématérialisé : " La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques. / Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique./Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ". Par ailleurs, aux termes de son article 4 : " Les données à caractère personnel doivent être :/1° Traitées de manière licite, loyale () ; / () / 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire (); / () 4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;() ".
6. En premier lieu, si Mme C soutient que le document coté IV 22 ne permet pas de l'identifier de façon certaine comme étant l'auteure du message qu'il reproduit, ce document apparaît, de par son contenu, comme relatif à sa façon de servir et par suite à sa situation administrative. Par ailleurs, si elle ajoute que les faits relatés par ce document sont erronés, elle n'établit ni même ne soutient que le projet d'action qui y est relaté n'a pas été mis à exécution le lendemain. Enfin, le document coté IV 22 ne contient aucune donnée propre à la situation personnelle de Mme C. Il s'ensuit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le refus de retirer ce document de son dossier individuel méconnaît les dispositions du 4° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ou les principes rappelés au point 4 ci-dessus.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. / () ". Il ressort des pièces du dossier que le document coté IV 22 n'a pas été obtenu par la consultation de la messagerie de Mme C, mais a été remis à la commission d'enquête par l'une des personnes auxquelles le message qu'il reproduit avait été diffusé. Par ailleurs, ce document, qui reproduit un message envoyé à des personnels du lycée René Cassin afin d'organiser le soutien à une collègue qui faisait l'objet d'un blâme, en lisant et signant au sein du lycée et devant la proviseure une lettre de soutien, devant ensuite être envoyée au recteur de l'académie de Rennes, ne constitue pas une correspondance relative à la vie privée de Mme C, mais a trait à sa vie professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil et de la méconnaissance qui en résulterait du 1° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la livre circulation de ces données, lequel est relatif au " champ d'application matériel " de ce règlement : " () .2. Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué : a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ; / () ". En l'espèce, la gestion par l'État de ses fonctionnaires, à travers notamment la tenue du dossier individuel prévu à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique, ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 17 et 21 de ce règlement à l'appui des conclusions de sa requête.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2022, en tant qu'elle refuse de retirer le document coté IV-22 de son dossier individuel, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le document coté IV 26 :
10. Mme C soutient que la document coté IV-26 aurait dû être retiré de son dossier individuel dès lors qu'il s'agit d'un rappel aux obligations professionnelles fondé sur le document coté IV-22, qui lui-même aurait dû faire l'objet d'un tel retrait. Toutefois, un tel moyen doit être écarté dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation de la décision du 3 mars 2022, en tant qu'elle refuse de retirer le document coté IV-22 du dossier individuel de Mme C et confirme ainsi le bien-fondé de sa présence à son dossier. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2022, en tant qu'elle refuse de retirer le document coté IV-26 de son dossier individuel, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.