Tribunal Administratif de Paris, 31/05/2024, n° 2412196
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier d'un agent pénitentiaire à la juridiction compétente de Bordeaux, en appliquant les règles d'article R.312‑12 du CJA qui attribuent la compétence au tribunal du lieu d'affectation de l'agent. Cette décision confirme la méthode de détermination de la compétence territoriale pour les litiges individuels des agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande du 3 janvier 2024 tendant au versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat au titre de l'année 2023 et de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme C, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : () Lot-et-Garonne () ".
3. M. D demande l'annulation la décision implicite par laquelle le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande du 3 janvier 2024 tendant au versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat au titre de l'année 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, située à Agen (Lot-et-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A D.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.