Tribunal Administratif de Paris, 02/05/2024, n° 2300611
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la requête de Mme B était irrecevable car elle ne contestait pas l’absence de nécessité de service et ne justifiait pas son projet de formation ; la décision de refus du ministre de la justice a donc été confirmée. Le jugement rappelle les règles d’attribution du congé de formation (durée maximale, avis de la commission administrative paritaire, seuils de disponibilité) et montre que l’absence de motivation suffisante suffit à justifier le rejet.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle.
Elle soutient que la formation sollicitée, en droit social, constitue pour elle un nouveau challenge et qu'elle en assume elle-même le coût.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens ;
- en tout état de cause, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le congé de formation professionnelle sollicité a été refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative au greffe du tribunal judiciaire de Paris, a sollicité le 7 septembre 2022 le bénéfice d'un congé de formation professionnelle aux fins de suivre un master I en droit social. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] / 6° Au congé de formation professionnelle ". Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet (). Aux termes de l'article 27 du même décret : " (). Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ".
3. Mme B, en se bornant à indiquer que le master I en droit social qu'elle souhaite suivre lui permettrait d'approfondir son expérience dans le milieu judiciaire et constituerait pour elle un nouveau challenge, sans, notamment, se prévaloir de ce qu'aucune nécessité du service ne faisait obstacle à un tel congé, ne conteste pas utilement la décision de refus en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300611