Tribunal Administratif de Paris, 17/05/2024, n° 2313232
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que, pour les pensions dont le contentieux relève de sa compétence, le tribunal compétent est celui du lieu d'assignation du paiement ou, à défaut, celui de la résidence du demandeur. En l’espèce, le centre de gestion des retraites de Nantes étant indiqué, la compétence relève du tribunal administratif de Nantes, qui doit donc connaître de la requête. La décision confirme donc la règle d’articulation R. 312‑13 et R. 351‑3 du code de justice administrative.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 3 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser le montant de sa pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le centre de gestion des retraites dont dépend la requérante est le centre de gestion des retraites de Nantes. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.