123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 29/05/2024, n° 2411046

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 29 mai 2024 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, du fait d’un arrêté rétroactif de la maire plaçant l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la demande de suspension du congé de maladie est devenue sans objet et n’a donc pas été statuée. En revanche, la Ville de Paris doit verser à l’agent 1 500 € au titre des frais de justice (article L.761‑1 CJA).

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de Paris l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 2023, révélée par un courriel du 20 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 septembre 2023, ou à défaut, de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision la place dans une situation financière précaire, puisqu'elle a pour effet de la priver de la moitié de son traitement depuis le mois de janvier 2024 alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dépenses incompressibles et qu'elle élève seule ses deux enfants ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie et la maire de Paris ne pouvait remettre en cause ses droits en la plaçant en congé de maladie ordinaire alors qu'elle bénéficiait d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis que sa maladie diagnostiquée en octobre 2018 a été reconnue comme imputable au service en novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante a été rétroactivement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023 par un arrêté du 16 mai 2024 faisant perdre son objet à la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme A demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions relatives aux dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2411045 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 mai 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté pris par la maire de Paris le 16 mai 2024, produit en défense, Mme A a été placée rétroactivement et à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A à fin de suspension, et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la Ville de Paris ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 29 mai 2024 congés et absences

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29/05/2024, n° 22LY02290

La Cour a confirmé que le président de la métropole, délégant la signature à un conseiller membre de la commission permanente, était compétent pour placer un agent en disponibilité d’office, et que l’absence de motivation d’une décision implicite de refus de…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 28 mai 2024 congés et absences

Tribunal Administratif de Marseille, 28/05/2024, n° 2205061

Le tribunal a annulé la décision du directeur du CH qui avait retiré la réintégration d’une infirmière à l’issue de son congé parental au prétexte d’un défaut de schéma vaccinal. Il a rappelé que, conformément à l’article L.515‑12 du CGFP, le fonctionnaire…