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Tribunal Administratif de Paris, 07/05/2024, n° 2226022

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 mai 2024 retraite validation des services de non-titulaire CNRACL et temps partiel/temps non complet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le décompte de validation CNRACL constitue une décision faisant grief mais que la validation des services de non-titulaire s’effectue selon les règles applicables à la période réellement accomplie : seules les périodes correspondant à des services effectifs et selon la quotité travaillée peuvent être validées. Utile pour contester ou sécuriser les dossiers retraite d’agents territoriaux titularisés après des années de vacation/contractuel, mais la portée dépend fortement du contenu complet du jugement et des périodes justifiées.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 7 décembre 2022 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a adressé le décompte de validation et l'état des périodes validables, ensemble le courrier du 30 juin 2022 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a adressé le décompte de validation et l'état des périodes validables, la décision par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a implicitement rejeté son recours gracieux et la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de valider à 100 % toute la période de services effectuée entre le 1er janvier 1995 et le 1er septembre 2001, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à tout le moins, d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité compensatrice égale à la dépréciation de son droit à pension en raison de son maintien dans une position statutaire illégale, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti à l'administration ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit.
S'agissant de la décision de la Ville de Paris :
- la Ville de Paris a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier en raison de son maintien dans une position statutaire illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requérante a été invitée, par un courrier du 13 mars 2024, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, qui soulèvent un litige distinct, en les présentant par requête distincte dans un délai de huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Alphonse, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité de professeure vacataire dans les conservatoires de Paris à compter du 1er mars 1994, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 7 février 1995. A compter de 1995, elle a été engagée chaque année à temps plein en tant que professeure vacataire, pour le temps de l'année scolaire. Par un arrêté du 3 septembre 2001, Mme B a été titularisée au grade d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à compter du 1er septembre 2001. Par un courrier en date du 21 février 2003, Mme B a sollicité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) la validation de ces périodes de service, y compris en tant que vacataire. Par un courrier du 30 juin 2022, la CNRACL lui a adressé un décompte de validation et l'état des périodes validables. Par un courrier recommandé en date du 16 août 2022, reçu le 29 août suivant, Mme B a formé un recours gracieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 28 octobre 2022, reçu le 2 novembre suivant, Mme B a adressé à la Ville de Paris une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son maintien dans une position statutaire illégale durant sept ans. Enfin, par un nouveau courrier en date du 7 décembre 2022, la CNRACL lui a adressé un décompte de validation et l'état des périodes validables rectificatifs. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté, comme manquant en droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : / a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / () / La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. / Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. / 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée. / Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret. " Aux termes de l'article 16 de ce même décret : " I .- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / III. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. " Enfin, aux termes de l'article 50 de ce décret : " Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire. "
5. Il résulte des dispositions susvisées que le nombre de trimestres validables pour la constitution du droit à pension auprès de la CNRACL, au regard des services effectués en qualité d'agent non-titulaire, est décompté sur la base des services effectivement accomplis par l'agent, indépendamment de la dénomination ou qualification donnée à son activité ou à son contrat de travail. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme B, la qualification donnée à son activité pour le compte de la ville de Paris entre le 1er mars 1996 et le 28 février 2001, que ce soit celle de vacataire ou de non-titulaire, ainsi que le régime juridique qui, le cas échéant, en découle, sont sans incidence sur le nombre de trimestres pris en compte par la CNRACL au titre de la validation des services de non-titulaire pour la constitution du droit à pension.
6. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des années 1996 à 1999, la CNRACL a pris en compte le fait que Mme B a exercé simultanément à Cambrai et à Paris en qualité de non-titulaire pour valider la totalité des services effectués dans la commune de Cambrai et retenir les services effectués à la ville de Paris dans la limite de quatre trimestres validables par année. S'agissant de l'année 2000, il résulte de l'état des périodes validables que Mme B a cessé ses services auprès de la commune de Cambrai le 30 septembre 2000, ce qui lui a permis de valider trois trimestres complets et que, concernant les services effectués à la ville de Paris, l'administration a déclaré que la requérante a exercé 36 heures en octobre, soit un taux d'activité de 59,02 % arrondi à 59 %, 78 heures en novembre, soit un taux d'activité de 127,87 %, ramené à 100 %, et 59 heures en décembre, soit un taux d'activité de 96,72 % arrondi à 97 %. La durée d'assurance ainsi totalisée est égale à deux mois et dix-sept jours, soit moins d'un trimestre qui correspond à trois mois, soit 90 jours de services effectifs. Enfin, s'agissant de l'année 2001, il résulte de l'instruction Mme B a été stagiairisée par la Ville de Paris le 1er mars 2001. Elle ne pouvait donc valider que les services effectués jusqu'au 28 février de cette année. Ainsi, pour le mois de janvier 2001, la Ville de Paris a déclaré que Mme B a travaillé 67,5 heures, soit un taux d'activité de 110,66 %, ramené à 100 % et 43 heures pour le mois de février, soit un taux d'activité de 70,49 % ramené à 70 %. La durée totale d'assurance ainsi totalisée pour ces deux mois est égale à un mois et vingt-et-un jours, soit moins d'un trimestre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNRACL a retenu, pour la période contestée, dix-neuf trimestres, quatre mois et huit jours validables au titre de la durée d'assurance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires, sous astreinte, dirigées contre la Ville de Paris :
8. Mme B demande à ce que la Ville de Paris soit condamnée pour le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son maintien dans une position statutaire illégale du 1er octobre 1995 au 1er septembre 2001. Par un courrier en date du 15 mars 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête sous huit jours, ce qu'elle a fait sous le numéro 2406741. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Copie pour information au directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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