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Tribunal Administratif de Limoges, 23/05/2024, n° 2400841

Tribunal administratif 23 mai 2024 régime indemnitaire irrecevabilité d'une requête dépourvue de moyens ni de conclusions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable une requête qui ne contenait aucun moyen ni aucune conclusion, en application de l'article R.222‑1 du code de justice administrative, et l'a rejetée sans possibilité de régularisation. Ce principe de forme est directement exploitable pour contester ou faire rejeter des demandes indemnitaire dépourvues de moyens substantiels.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C conteste la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable d'une somme de 64 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A supposer que M. C entende contester la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur de la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande indemnitaire préalable d'une somme de 64 800 euros, sa requête n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucune conclusion à cette fin. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 23 mai 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B

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