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Tribunal Administratif de Caen, 24/05/2024, n° 2100896

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 mai 2024 autre responsabilité sans faute et harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la collectivité ne peut être tenue responsable sans faute que si l'agent a fait reconnaître une maladie professionnelle imputable au service ; à défaut, aucune indemnité complémentaire n'est due. De même, le harcèlement moral doit être clairement établi par des éléments probants, faute de quoi la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2021 et le 10 juin 2023, M. C B, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à lui verser la somme de 95 200 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, avant-dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la commune de Douvres-la-Délivrande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Douvres-la-Délivrande a commis une faute engageant sa responsabilité en prononçant illégalement sa révocation par l'arrêté du 25 juillet 2016 ;
- il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
- ses maladies professionnelles sont imputables au service ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 95 200 euros en réparation de ses préjudices, dont 20 000 euros de préjudice moral, 200 euros de pénalité et de frais supplémentaires liés à la modification des congés annuels de 2020 suite à sa réintégration, 10 000 euros de perte de rémunération et d'incidence professionnelle, 60 000 euros de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis du fait de ses maladies professionnelles et 5 000 euros de préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la commune n'a commis aucune faute ;
- aucune demande d'imputabilité de maladie professionnelle n'a été déposée par M. B ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret du 9 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. B, et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de Douvres-la-Délivrande.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, employé en qualité d'agent de police municipale par la commune de Douvres-la-Délivrande depuis le 15 septembre 2003, a fait l'objet, par un arrêté du 25 juillet 2016 du maire de la commune, d'une mesure de révocation prenant effet au 23 août 2016. Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et a ordonné au maire de le réintégrer dans ses fonctions. Par un nouvel arrêté du 8 juin 2017, le maire de Douvres-la-Délivrande a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois à compter du 10 juin 2017. Par un arrêt définitif du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel contre le jugement du 2 mars 2017. Par une décision implicite du 23 février 2021, le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande a rejeté la demande préalable indemnitaire M. B. Par la présente requête, M. B demande que la commune de Douvres-la-Délivrande soit condamnée à lui verser la somme de 95 200 euros au titre de ses préjudices.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour risque :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
3. Il résulte de l'instruction, et sans que cela soit contesté, que le requérant n'a engagé aucune procédure en vue de faire reconnaître son état de santé comme imputable au service. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune est engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, les allégations de M. B selon lesquelles il ferait l'objet d'un harcèlement depuis l'arrivée du maire qui souhaite " s'en débarrasser " ne reposent sur aucun élément susceptible de faire présumer l'existence, de la part de l'autorité territoriale, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt définitif du 29 septembre 2020. Par suite, le requérant, qui ne produit pas de nouveaux éléments probants à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de tels agissements.
5. En second lieu, par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 prononçant la révocation de M. B et a ordonné au maire de le réintégrer dans ses fonctions. Cette annulation, qui repose sur une disproportion de la sanction prononcée, constitue une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Sur les préjudices allégués :
En ce qui concerne les préjudices imputables à l'état de santé de M. B :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la maladie de M. B serait imputable au service. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, les conclusions de M. B tendant à l'indemnisation de préjudices liés à sa maladie ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais et pénalités liés à la modification des congés annuels de l'année 2016 :
7. M. B soutient que les modifications des congés annuels de l'année 2016 l'ont obligé à modifier des billets d'avion avec des frais supplémentaires de 200 euros. Toutefois, les billets d'avion produits attestent d'une modification postérieure à la date de réintégration du 8 septembre 2016. M. B n'établit pas que cette modification de réservation soit en lien direct et certain avec l'illégalité de l'arrêté de révocation du 25 juillet 2016. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de ces frais sont rejetées.
S'agissant du préjudice de perte de gains et d'incidence professionnelles :
8. M. B soutient qu'il a subi un préjudice de perte de gains et d'incidence professionnelles pour lequel il demande la somme de 10 000 euros. Toutefois, le requérant n'apporte aucun justificatif probant quant à l'existence de ces préjudices. Par suite, la réalité de ces chefs de préjudice n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à demander à ce que lui soit versée une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral et d'agrément :
9. En premier lieu, M. B soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence, pour lesquels il demande la somme de 5 000 euros. M. B, qui fait exclusivement référence au certificat médical du docteur A du 12 juin 2017 mentionnant l'incompatibilité de son état de santé avec la pratique de la plongée sous-marine, n'établit pas de lien de causalité avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 juillet 2016 ni la réalité d'un préjudice d'agrément ou de trouble dans les conditions d'existence. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de M. B au titre de ces préjudices sont rejetées.
10. En second lieu, M. B invoque un préjudice moral pour lequel il demande la somme de 20 000 euros. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice allégué. Par suite, sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Douvres-la-Délivrande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser à la commune de Douvres-la-Délivrande la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à commune de Douvres-la-Délivrande.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis

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