Tribunal Administratif de Caen, 22/05/2024, n° 2401170
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la demande d’un agent, restée sans réponse, constitue une décision implicite de rejet ouvrant un délai de recours de deux mois, non suspendu par la saisine du médiateur académique. Un rejet explicite postérieur ne réouvre pas le délai. La requête tardive de M. A a donc été jugée irrecevable.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la rectrice de l'académie de Normandie d'une demande d'attribution d'un complément d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les années 2022 et 2023, reçue par cette dernière le 12 juin 2023. Cette demande a ainsi fait naître le 12 août 2023 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à M. A de déférer au juge dans le délai de recours de deux mois courant à compter de cette date, et expirant le 13 octobre 2023, la saisine du médiateur académique n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours. En outre, la circonstance que la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté de manière explicite la demande dont elle était saisie par une décision du 22 février 2024, postérieure à l'expiration du délai de recours ayant couru à l'encontre de sa décision implicite, n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours. Il s'ensuit que le recours de M. A, qui a été expédié postérieurement au 13 octobre 2023, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet