Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2201957
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que les agents territoriaux relevant d’un établissement ou service social/médico-social éligible à la prime Covid-19 ne disposent pas d’un droit automatique à la prime, même s’ils ont travaillé effectivement entre le 1er mars et le 30 avril 2020, y compris en télétravail. L’employeur conserve un pouvoir d’appréciation et l’agent doit établir un surcroît effectif de charge de travail lié à la gestion sanitaire de l’épidémie pour obtenir le versement, a fortiori au montant maximal de 1 000 euros.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 1000 euros au titre de la prime exceptionnelle dite " covid-19 " ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que les agents des établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant exercé leurs fonctions de manière effective entre le 1er mars et le 30 avril 2020, même en télétravail, ont droit au versement de la prime exceptionnelle de 1 000 euros prévue par le décret n°2020-711 du 12 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est employée par le département des Deux-Sèvres en qualité d'éducatrice spécialisée, affectée au service d'accueil familial de la Maison départementale de l'enfance. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 1000 euros au titre de la prime exceptionnelle dite " covid-19 ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " () Peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle d'un montant maximal de mille euros les agents relevant des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. () ". L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; () ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime fixé par l'établissement employeur est déterminé en fonction du surcroît effectif de charge de travail résultant pour chaque agent concerné de la gestion sanitaire de l'épidémie.
3. Alors que l'employeur disposait d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de la prime exceptionnelle dite " covid-19 ", la requérante n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu'elle aurait été confrontée à un surcroît effectif de charge de travail résultant de la gestion sanitaire de l'épidémie, justifiant que lui soit octroyée ladite prime, a fortiori à son montant maximal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER