Tribunal Administratif d'Amiens, 24/05/2024, n° 2200482
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier gérontologique de la Fère à lui verser des sommes pour frais de justice, car les conclusions étaient soit irrecevables, soit sans objet en raison d'un paiement déjà effectué. Cette décision rappelle l'importance de la régularité des conclusions et de la prise en compte des paiements déjà effectués dans le cadre de la protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2022 et 30 avril 2024,
M. A B, représenté par Me Fay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier gérontologique de la Fère à lui verser une somme de 4 603,09 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande formée le 6 octobre 2021 auprès du centre hospitalier gérontologique de la Fère, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, au titre des frais de l'instance devant le tribunal correctionnel de Laon que doit prendre en charge cet établissement au titre de la protection fonctionnelle qu'il lui a accordée ;
2°) de condamner le centre hospitalier gérontologique de la Fère à lui verser une somme de 4 695,95 euros, au titre des frais de l'instance devant la cour d'appel d'Amiens que doit prendre en charge cet établissement au titre de la protection fonctionnelle qu'il lui a accordée ;
3°) de déduire de ces montants la somme de 5 500 euros déjà versée par le centre hospitalier gérontologique de la Fère ;
4°) de condamner le centre hospitalier gérontologique de la Fère à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 2 mai 2024, le centre hospitalier gérontologique de la Fère, représenté par Me Aktan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, les conclusions tendant au versement d'une somme de
4 695,95 euros dirigées contre le centre hospitalier gérontologique de la Fère au titre des frais de justice engagés pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens ont été enregistrées le 30 avril 2024, plus de deux mois après l'enregistrement de la requête. Elles présentent par suite le caractère de conclusions nouvelles qui sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a eu paiement dès le 5 avril 2022 de la somme de
5 500 euros, versée par le centre hospitalier gérontologique de la Fère en exécution de sa décision d'accorder au requérant sa protection fonctionnelle. Cette somme est supérieure à celle réclamée par M. B dans la présente instance au titre des frais engagés devant le tribunal correctionnel de Laon à hauteur de 4 603,09 euros et doit être regardée comme lui donnant satisfaction, y compris au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts qu'il demande. Sa demande étant privée d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier gérontologique de la Fère à lui verser une somme de
4 603,09 euros, majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier gérontologique de la Fère fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier gérontologique de la Fère.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.