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Tribunal Administratif d'Amiens, 16/05/2024, n° 2201661

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 mai 2024 régime indemnitaire remboursement des frais de scolarité des anciens élèves

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon le décret du 13 avril 1970, les anciens élèves de l’École polytechnique restent tenus de rembourser leurs frais de scolarité tant qu’ils n’ont pas accompli dix ans de service dans la fonction publique, même s’ils sont recrutés ultérieurement comme fonctionnaires. La décision réaffirme également que la précédente ordonnance du tribunal de Versailles fait autorité, excluant toute nouvelle procédure sur le même fond.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2022, enregistrée le 20 mai 2022 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 2 avril 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l'École polytechnique a refusé d'annuler l'avis de remboursement par lequel elle a été constituée débitrice de la somme de 48 949 euros au titre de ses frais de scolarité.
Elle soutient que :
- l'administration lui impute à tort la totalité des frais de scolarité pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 alors qu'elle a été en stage à compter du 16 mars 2015 et les montants réclamés n'ont pas de fondement économique car ils ne sont pas corrélés au temps d'enseignement dont elle a bénéficié au sein de l'Ecole polytechnique ;
- la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'elle a rompu son engagement à servir l'Etat, est illégale dès lors qu'elle est devenue en 2021 agent titulaire de l'Etat en tant que professeur agrégée, de sorte qu'elle n'est pas tenue de rembourser ses frais de scolarité ;
- son traitement actuel et ses perspectives ne lui permettent pas de rembourser la somme mise à sa charge ;
- elle a remboursé la somme due à l'INSEE après sa démission du corps des administrateurs au cours de sa formation en tant que fonctionnaire-stagiaire au sein de cet institut ;
- elle subit une inégalité de traitement et une injustice manifeste dès lors que ses camarades de promotion ayant choisi le secteur privé ne sont pas tenus de rembourser leurs frais de scolarité, et que le décret n°2015-566 du 20 mai 2015 est plus favorable aux promotions concernées par ce décret ;
- la décision attaquée ne fait pas application des dispositions du décret n°2015-566 du 20 mai 2015, alors que ce texte devrait être pris en compte pour interpréter les dispositions applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'École polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la requérante, qui opposait les mêmes parties et tendait au même objet, a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 2019, par suite l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la juridiction administrative statue à nouveau sur le fond du litige ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
- le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 ;
- l'arrêté du 25 août 1970 portant application de l'article 8 du décret n°70-323 du 13 avril 1970 ;
- l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
- l'arrêté du 25 juillet 2014 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été affectée, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole polytechnique, dans le corps des administrateurs de l'INSEE à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances a accepté la démission présentée par l'intéressée et l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2017. Par un avis de remboursement en date du 12 octobre 2018, le président de l'Ecole polytechnique l'a déclarée redevable de la somme de 48 949 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité. Mme B a formé le 23 octobre 2018 un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté le 30 janvier 2019. Mme B a saisi le 25 mars 2019 le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 27 mars 2019, le tribunal a rejeté sa requête. Devenue agent de l'Etat à la suite de son admission au concours de l'agrégation de philosophie lors la session 2021, Mme B a adressé à l'Ecole polytechnique, par des courriers électroniques des 10 et 19 janvier 2022, une demande tendant à être dispensée du remboursement de ses frais de scolarité. Par une décision du 14 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, l'Ecole polytechnique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.755-2 du code de l'éducation : " Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique, applicable au litige : " Sont tenus à remboursement : () 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école / 3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie () par arrêté (), ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. ().". Aux termes de l'article 7 du décret du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique : " I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015. / II.-Sont abrogés, pour les élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015 : / -le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 modifié relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ; / -le décret n° 70-1169 du 9 décembre 1970 modifié pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique. / III.-Les décrets mentionnés au II du présent article demeurent applicables aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015. "
3. Il ressort des termes mêmes de l'article 7 du décret du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique, qui a modifié les dispositions du décret susvisé, qu'il s'applique à la situation des élèves de l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015. Par suite, Mme B, qui appartient à la promotion 2012 et dont la situation est entièrement régie par le décret du 13 avril 1970, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 20 mai 2015.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 que les anciens élèves de l'Ecole polytechnique auxquels elles s'appliquent doivent accomplir au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l'Etat à compter de leur sortie de cette école. Si ces dispositions n'imposent pas aux intéressés de relever d'un même corps pendant dix ans, le service de l'Etat doit néanmoins être accompli de manière ininterrompue. En l'espèce, la démission de l'intéressée du corps des administrateurs-stagiaires de l'INSEE, à compter du 1er septembre 2017, a interrompu le cours du délai de dix ans. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de son admission ultérieure au concours de l'agrégation de philosophie lors de la session 2021 pour soutenir qu'elle n'est pas tenue de rembourser ses frais de scolarité. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 675-3 du code de l'éducation : " La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ; 2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5. ". Aux termes de l'article D 675-4 du même code : " Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans. Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés. "
6. Aux termes de l'article 7 du décret du 13 avril 1970, alors en vigueur : " Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il comprend : Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; Une quote-part des frais généraux d'enseignement. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1970, applicable au litige : " Le montant des frais à rembourser éventuellement par les anciens élèves de l'école polytechnique en application de l'article 8 du décret du 13 avril 1970 susvisé est établi, compte tenu du temps passé au service de l'Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l'article 6 dudit décret, en fonction des taux ci-après : Temps passé au service de l'Etat (). Taux de remboursement applicable. P. 100. Moins de 5 ans : 100% () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves de l'Ecole polytechnique : " Pour la période de scolarité s'étendant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, le montant des frais, susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves français de l'Ecole polytechnique, au titre de la deuxième ou troisième année de scolarité, est fixé comme suit : ' frais de pension : 12 005 euros ; ' valeur du trousseau perçu en septembre 2012 : 1 900 euros ; ' quote-part des frais généraux d'enseignement : 11 451 euros ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2014 : " Pour la période de scolarité s'étendant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le montant des frais, susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves français de l'Ecole polytechnique, au titre de la deuxième ou troisième année de scolarité est fixé comme suit : - frais de pension 12 069 euros ; - valeur du trousseau perçu en septembre 2013 2 000 euros ; - quote-part des frais généraux d'enseignement 11 524 euros.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué sa scolarité à l'Ecole polytechnique entre 2012 et 2015 et que l'administration lui a demandé le remboursement des frais relatifs à ses deuxième et troisième années. Au cours de l'année scolaire 2014-2015, l'intéressée a effectué un stage à l'OCDE entre le 16 mars 2015 et le 5 juillet 2015, qui faisait partie de sa formation, en application du 2° de l'article D. 675-3 du code de l'éducation. Par suite, l'Ecole polytechnique n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en retenant deux années complètes au titre du remboursement des frais de scolarité à la charge de Mme B. D'autre part, pour fixer le montant mis à la charge de l'intéressée, l'administration a appliqué les dispositions de l'article 7 du décret du 13 avril 1970 qui prévoient que le montant donnant lieu à remboursement comprend le montant des dépenses d'entretien, soit les frais de pension et la valeur du trousseau ainsi qu'une quote-part des frais généraux d'enseignement. Le montant des frais à rembourser au titre des années 2013-2014 et 2014-2015 est fixé de manière forfaitaire par les arrêtés susvisés du 25 juillet 2013 et du 25 juillet 2014. Par ailleurs, l'Ecole polytechnique a retenu que Mme B avait passé moins de cinq ans au service de l'Etat et lui a appliqué le taux de remboursement afférent soit 100%. L'Ecole polytechnique a donc fixé le montant des frais à rembourser à hauteur de 48 949 euros en se bornant à appliquer au cas de Mme B les dispositions citées au point 6. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les montants qui lui sont réclamés au titre de chacune des années n'auraient pas de fondement économique au motif qu'ils sont décorrélés des temps d'enseignement dont elle a bénéficié.
8. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Mme B se prévaut en premier lieu d'une inégalité de traitement résultant du nouveau régime de remboursement des frais issu du décret susvisé du 20 mai 2015, qui prendrait mieux en compte la situation des élèves de l'Ecole polytechnique. Toutefois, il était loisible au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications qu'il estimait nécessaires au régime applicable au remboursement des frais de scolarité des élèves. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. En second lieu, si la requérante soutient également que, dans le cadre de l'application des dispositions du décret du 13 avril 1970, elle est victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses camarades de promotion ayant choisi le secteur privé à l'issue de leur scolarité, qui ne seraient pas tenus de rembourser de frais de scolarité, la requérante n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, et n'établit pas que la différence de traitement entre les élèves désignés sur leur demande pour intégrer un service public visés au 2° de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 cité au point 2, et les élèves choisissant de ne pas intégrer un service public à l'issue de leur scolarité, ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'institue ou serait manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ce moyen doit donc également être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la situation financière de Mme B fait obstacle au paiement de la somme en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. L'Ecole polytechnique n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole polytechnique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'École polytechnique.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201661

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