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Section du Contentieux, 22/05/2024, n° 488913

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Conseil d'État 22 mai 2024 protection fonctionnelle droit à la protection fonctionnelle et procédure de contestation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel qui impose au maire d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent et de verser un dédommagement moral. La décision ne porte pas sur le fond du droit de protection, mais elle renforce la possibilité pour les agents de faire valider leur droit à la protection fonctionnelle devant les juridictions supérieures.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite du maire de Charleville-Mézières refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner la commune à lui verser la somme de 54 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n°s 1903009 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé ce jugement, annulé la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, condamné la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi et enjoint au maire de cette commune, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Charleville-Mézières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Charleville-Mézières ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Charleville-Mézières soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché :
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éléments relevés caractérisaient un comportement constitutif de harcèlement moral ;
- de dénaturation des pièces du dossier en la condamnant à verser à M. B une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le refus d'accorder à M. B la protection fonctionnelle était entaché d'erreur d'appréciation alors que son comportement était constitutif d'une faute personnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Charleville-Mézières n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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