Tribunal Administratif de MELUN, 24/05/2024, n° 2309066
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que l'administration doit exécuter le jugement ordonnant la prise en compte de l'avis du conseil médical ; à défaut, le juge peut imposer une procédure d'exécution avec astreinte quotidienne. Cette décision confirme le principe de contrainte de l'administration en matière de retraite pour invalidité, applicable à tout fonctionnaire public territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et quatre mémoires, enregistrés, les 4 février, 19 mars, 4 avril et 24 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n° 2202175 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal a enjoint au recteur de l'Académie de Créteil de prendre une nouvelle décision en se fondant sur l'avis du conseil médical départemental du 3 juin 2022 ou, à défaut d'enjoindre au recteur de l'Académie de Créteil de saisir le conseil médical département afin qu'il puisse rendre un nouvel avis médical conforme à l'avis du 3 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Créteil de prendre une nouvelle décision soit la plaçant en invalidité de catégorie 1 et la déclarant apte au travail, soit la plaçant en invalidité de catégorie 2 ou 3, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 7 février 2023 ;
3°) de condamner le recteur de l'Académie de Créteil à lui verser le montant cumulé de l'astreinte pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2023 dès notification du jugement à intervenir puis de lui verser le montant de l'astreinte chaque mois ;
4°) d'ouvrir une nouvelle procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision du 30 novembre 2022 n'a pas été exécutée dès lors que l'arrêté du 21 novembre 2022 n'a pas régularisé sa situation et ne répondait pas aux mesures d'injonction ordonnées par le tribunal !
- l'avis de la commission de réforme du 21 février 2023 établissant son taux d'invalidité à 30 % est contraire à l'avis médical du 3 juin 2022, conformément aux dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de sécurité sociale ;
- le procès-verbal de la réunion du conseil médical du 21 février 2023 est en tout état de cause entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il s'agit d'une exécution tardive dès lors que le recteur de Créteil n'apporte pas la preuve que le jugement du 30 novembre 2022 est en cours d'exécution ;
- le jugement du 30 novembre 2022 n'est que partiellement exécuté dès lors que l'arrêté du 22 juin 2023, qui en outre ne lui pas été notifié, ne vise pas l'avis du conseil médical du Val-de-Marne du 3 juin 2022.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 mars et 5 juillet 2023, le recteur de l'Académie de Créteil informe le tribunal, d'une part, que la commission de réforme a émis un avis favorable lors de sa séance du 21 février 2023 à la mise à la retraite de la requérante pour invalidité, d'autre part, que le dossier de Mme C est en cours d'instruction par le service des retraites de l'Etat, et enfin communique au tribunal l'arrêté du 22 juin 2023 prononçant l'admission de Mme C à la retraite pour invalidité à compter du 3 juin 2022.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2202175.
Vu :
- le jugement n°2202175 du 30 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dewailly,
- et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". En application de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "
3. Par le jugement n°2202175 du 30 novembre 2022, sur lequel Mme C fonde sa demande, le tribunal a expressément enjoint au recteur de l'académie de Créteil de prendre une nouvelle décision sur la base de l'avis du comité médical du 3 juin 2022, en l'état du dossier de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. En premier lieu, si, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ", ces dispositions ne sont pas applicables aux agents titulaires de la fonction publique, qui relèvent non pas du régime général, précité, mais du régime spécial comme le précise l'article D. 712-1 du code de sécurité sociale : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ". Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander qu'il lui soit fait application des dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de sécurité sociale.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du recteur de l'Académie de Créteil en date 5 juillet 2023 que par un arrêté en date du 22 juin 2023 Mme C a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 3 juin 2022 sur la base de l'avis de la commission de réforme du 21 février 2023, précisant le taux d'invalidité de l'incapacité définitive reconnue par l'avis du comité médical du 3 juin 2022. Mme C soutient que le recteur de l'Académie de Créteil n'a pas exécuté le jugement du 30 novembre 2022 dès lors que l'arrêté du 22 juin 2023 ne vise pas l'avis médical du 3 juin 2022. Toutefois, conformément aux dispositions précités, la décision de la commission de réforme du 21 février 2023 n'a pu être prise que pour préciser l'avis d'inaptitude définitive et totale à toutes fonctions du 3 juin 2022, comme le tribunal l'avait prescrit dans son jugement. Le conseil médical départemental pouvait reconnaître Mme C inapte à toutes fonctions mais il appartenait à la commission de réforme de fixer le taux d'invalidité de la requérante et de l'admettre à la retraite pour invalidité conformément aux dispositions précités de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, en contestant le taux d'invalidité retenu par la commission de réforme, le
21 février 2023, et le procès-verbal de la réunion du comité médical (devenu conseil médical) du 3 juin 2022, Mme C soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement
du 30 novembre 2022 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté du 22 juin 2023 a été pris en considération de l'avis du comité médical du 3 juin 2022 et du taux d'incapacité retenu par la commission de réforme, avant de prononcer l'admission à la retraite de Mme C pour invalidité.
6. En troisième lieu, bien que l'avis de la commission de réforme soit intervenu vingt et un jours après le délai imparti, le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été entièrement exécuté par le recteur de l'Académie de Créteil. Il n'y a, dès lors lieu, ni d'enjoindre au Recteur de l'académie de Créteil de prendre une nouvelle décision, ni, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte provisoire eu égard au faible dépassement du délai d'injonction
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'Académie de Créteil
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme A, première conseiller,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. A Le greffier,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,