Tribunal Administratif de la Guyane, 17/05/2024, n° 2400333
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a accordé, en référé, une provision de 16 658 € pour la deuxième fraction de l’ISG, considérant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, mais a rejeté la demande relative à la troisième fraction faute d’ancienneté de quatre ans. La décision rappelle les conditions de versement des fractions de l’ISG et la portée de l’article R.541‑1 du CJA pour obtenir une provision provisoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 18 mars 2024 et le 11 avril 2024, M. A B demande au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le recteur de la Guyane à lui verser une somme de 16 658 euros à titre de provision à valoir sur la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) ;
2°) de condamner le recteur de la Guyane à lui verser somme de 16 658 euros à titre de provision à valoir sur la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d'urgence financière ;
- le droit à l'ISG lui a été reconnu dès lors qu'il a obtenu le versement de la première fraction ;
- il détient une créance non sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié d'histoire-géographie a été affecté à compter du 1er septembre 2020 au sein de l'académie de la Guyane. Ayant bénéficié de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG), le requérant a sollicité le 8 février 2023, le versement de la deuxième fraction. Depuis cette demande, l'intéressé indique n'avoir reçu aucun versement de cette indemnité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administration de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 33 317, 36 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de sujétion géographique.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; - une deuxième au début de la troisième année de service ; - une troisième au bout de quatre ans de services. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la deuxième et la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique ne sont versées, respectivement, qu'au début de la troisième année de service et au bout de quatre ans de service.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a été affecté au Lycée Bertene Juminèr situé à Saint-Laurent-du-Maroni, le 1er septembre 2020. En vertu des dispositions précitées du décret du 15 avril 2013, il a été accordé à M. B la somme de 13 755,05 euros, le 27 août 2021, correspondant au montant de la première fraction de l'ISG. Au 1er septembre 2023, M. B justifiait de trois années de service et pouvait dès lors, prétendre au versement de la deuxième fraction de l'ISG. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B, qui soutient sans être contredit, que la deuxième fraction de l'ISG correspond à une somme de 16 658 euros, présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable.
6. D'autre part, si M. B demande le versement de la troisième fraction de l'ISG, il résulte de l'instruction que la troisième fraction de l'ISG est due au terme de la quatrième année de service. A cette date le requérant ne remplit pas les conditions requises. En l'état de l'instruction, la créance dont M. B se prévaut à l'encontre du recteur de la Guyane, ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision au titre de la troisième fraction de l'ISG, doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, l'Etat à verser à M. B la somme de 16 658 euros.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 16 658 euros, à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER