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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16/05/2024, n° 2212419

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 mai 2024 retraite retraite anticipée pour carrière longue CNRACL

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, pour un fonctionnaire territorial affilié à la CNRACL, l’admission anticipée à la retraite pour carrière longue relève des règles CNRACL et suppose notamment la condition de durée d’assurance cotisée applicable ; un avis favorable de l’Assurance retraite/CNAV sur les périodes du régime général ne lie pas la commune ni la CNRACL. La commune peut donc refuser la retraite anticipée si la CNRACL émet un avis défavorable faute de trimestres cotisés suffisants, sans méconnaître l’égalité ou la sécurité juridique.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 19 et 25 juillet 2022 par lesquelles la commune de Courbevoie a rejeté sa demande de retraite anticipée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de mettre à sa disposition un avocat à titre gratuit ;
3°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie et à la CNRACL de régulariser sa situation au 1er août 2022 ou à défaut de maintenir son salaire à taux plein et entier jusqu'à sa retraite à taux plein et la régularisation effective de ses cotisations valant droit auprès de la CNRACL ;
4°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie et à la CNRACL de l'exonérer des factures émises par le service public.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des avis rendus par la CNRACL dès lors que cet avis a été rendu alors que le dossier incomplet était en cours de traitement ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent l'avis rendu par la CNAV et que sa demande ne peut être que partiellement acceptée ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'intervention du défenseur des droits ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 30 de la charte sociale européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de l'article L. 351-1 du code de sécurité sociale, de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Courbevoie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées ne font que tirer les conclusions de l'avis défavorable de la CNRACL du 2 novembre 2021 et qu'elles ne font ainsi pas grief ;
- elle était en situation de compétence liée dès lors que la CNRACL avait émis des avis défavorables ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2023.
Par courrier du 11 avril 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins qu'il soit enjoint à la commune de Courbevoie et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de mettre à sa disposition un avocat à titre gratuit et de l'exonérer des factures émises par le service public dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024 Mme A, représentée par Me Laplante, a présenté ses observations sur ce moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ayant travaillé de 1978 à 1995 dans le secteur privé puis ayant été embauchée par la commune de Courbevoie en qualité d'agente administrative à partir du 1er septembre 1995, a sollicité son admission anticipée à la retraite pour carrière longue auprès de cette commune. Le 15 octobre 2021 la commune a saisi la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande d'avis préalable, demande à laquelle la CNRACL a répondu le 2 novembre 2021 par un avis défavorable. Le 25 mai 2022 l'agence de l'Assurance retraite d'Ile-de-France a elle, en revanche, délivré un avis favorable à cette demande d'admission anticipée. Par courrier du 17 juillet 2022 Mme A a de nouveau sollicité la commune de Courbevoie afin qu'elle l'admette à la retraite anticipée en tenant compte de l'avis favorable rendu par l'Assurance retraite. Après avoir sollicité l'avis de la CNRACL, la commune a rejeté cette nouvelle demande par un courrier du 19 juillet 2022 réceptionné le 21 juillet 2022, confirmé par un courriel du 25 juillet suivant. La requérante demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. () L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre Mme A à la retraite anticipée, le maire de Courbevoie s'est borné à constater que la CNRACL, en charge de la liquidation de la pension de retraite correspondant aux droits acquis par la requérante alors qu'elle était en service dans le secteur public, avait rendu le 2 novembre 2021 un avis défavorable et qu'il a repris à son compte le raisonnement tenu par la CNRACL sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Compte tenu de la position retenue par la caisse, à laquelle il appartient seule de calculer les droits à pension et d'en établir le décompte définitif, la commune était tenue, en l'absence d'avis favorable de la CNRACL, de refuser l'admission à la retraite anticipée de la requérante. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants, à l'exception de celui tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de la caisse.
4. En second lieu, si la requérante soutient que l'avis rendu par la CNRACL est illégal dès lors que son dossier était incomplet et en cours de traitement, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Courbevoie et la CNRACL de régulariser sa situation ou à défaut maintenir son salaire à taux plein et entier jusqu'à sa retraite à taux plein et de régulariser ses cotisations valant droit auprès de la CNRACL.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction :
6. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant d'enjoindre à la commune de Courbevoie et à la CNRACL de mettre à sa disposition un avocat à titre gratuit et de l'exonérer des factures émises par le service public, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Courbevoie, à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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