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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16/05/2024, n° 2212152

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 16 mai 2024 retraite catégorie active et mise à disposition

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active conserve le bénéfice de cette catégorie pendant une mise à disposition, car il est réputé continuer à occuper son emploi d’origine, sans qu’il faille comparer les fonctions réellement exercées. Décision utile pour contester un refus de prise en compte de services en catégorie active, mais rendue pour un fonctionnaire d’État policier et sous le code des pensions civiles, donc transposabilité limitée à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Levain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 22 avril 2022 tendant à ce que les services qu'il a effectués auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie entre le 1er janvier 2005 et le 29 février 2020 soient pris en compte au titre de la catégorie active pour le calcul de ses droits à la retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de tenir compte des services accomplis entre le 1er janvier 2005 et le 29 février 2020 au titre de la catégorie active pour la détermination de ses droits à la retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de ses droits à la retraite dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa mise à disposition ne fait pas obstacle au classement en catégorie active des services qu'il a accomplis auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que les fonctions qu'il y a exercées étaient analogues à celles d'un fonctionnaire actif de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat n° 454135 du 23 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Levain représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors gardien de la paix au sein du commissariat central du troisième arrondissement de Paris, a été mis à disposition à compter du 1er janvier 2005 auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le cadre de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, par un arrêté du 16 décembre 2004. Par un arrêté du 30 juillet 2020 il a été mis fin rétroactivement à cette mise à disposition le 29 février 2020 en raison de la mutation du requérant au sein de l'Office anti-stupéfiants. Par un courrier du 22 avril 2022, réceptionné le 25 avril 2022, le requérant a demandé au ministre de l'intérieur de classer ses années de service effectuées du 1er janvier 2005 au 29 février 2020 en catégorie active en application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : /1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; () ". La liste des emplois du ministère de l'intérieur classés dans la catégorie active est fixée par le tableau annexé à l'article R.* 34 du même code, et comprend tous les grades des corps des personnels actifs de police.
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. ". La mise à disposition étant un aménagement particulier de la position d'activité, le fonctionnaire est réputé continuer d'exercer ses fonctions dans son administration d'origine. Dans cette position, qui est distincte du détachement, l'agent continue à bénéficier des avantages liés à l'exercice de son emploi d'origine.
4. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent, les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquelles le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'ils exerçaient lorsqu'ils occupaient un emploi classé dans la catégorie active.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était employé en qualité de de gardien de la paix lors de sa mise à disposition auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er janvier 2005 au 29 février 2020. Cet emploi figure, sous le code grade 711, au tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite procédant à l'énumération des emplois classés dans la catégorie B dite " active " auxquels s'appliquent les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 24 de ce code. Ainsi, M. B est réputé, durant sa période de mise à disposition, avoir occupé son emploi dans son corps d'origine, de sorte que les services accomplis durant cette période doivent être classés dans la catégorie des emplois actifs. Par suite, en refusant de les prendre en compte au motif que seuls les services effectivement accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active peuvent l'être, le ministre de l'économie et des finances a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a rejeté la demande du requérant du 22 avril 2022 tendant à ce que les services qu'il a effectués auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie entre le 1er janvier 2005 et le 29 février 2020 soient pris en compte au titre de la catégorie active doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a rejeté la demande du requérant du 22 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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