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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/05/2024, n° 2209702

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 mai 2024 discipline radiation pour abandon de poste – exigence de mise en demeure écrite avec délai

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé illégale la radiation d’un agent pour abandon de poste lorsqu’aucune mise en demeure écrite, précisant un délai de reprise et les conséquences d’une non‑comparution, n’a été adressée. En l’absence de cette formalité, la décision de radiation et la retenue de traitement afférente sont annulées, créant ainsi un principe applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 2022, 28 mars, 12 octobre 2023 et 5 avril 2024, M. B A représentée par Me Chergui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022, par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2022, par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a retenu son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus ;
3°) d'ordonner au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de le réintégrer dans la liste des effectifs de l'hôpital Max Fourestier à un poste compatible avec son état de santé ;
4°) d'ordonner au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de lui verser les traitements non perçus depuis les dates de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de radiation :
- elle a été prise à la suite d'une mise en demeure irrégulière, dès lors que cette dernière ne précisait pas les risques encourus en cas de non reprise de ses fonctions avant le 15 avril 2022 ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle a fixé la prise d'effet de la radiation au 17 janvier 2022, date antérieure à la date de reprise, fixée au 15 avril ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été considéré qu'il avait abandonné son poste, alors que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à son poste, nécessitant de déplacer des personnes alitées, qu'il a informé ses supérieurs de sa situation et qu'il ne s'est pas vu proposer d'affectation compatible avec son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant retenue sur traitement:
- l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste entraîne celle de la décision de retenue sur son traitement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été considéré qu'il n'avait pas effectué son service alors que son employeur n'avait pas organisé la visite de reprise, son affectation n'était pas compatible avec son état de santé et il était en attente d'un entretien pour une nouvelle affectation et qu'aucune tâche ne lui a été proposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant retenue sur traitement sont irrecevables dès lors qu'elles ne développent aucun moyen et ne sont pas chiffrées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait en qualité d'aide-soignant contractuel permanent au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre depuis le 18 juin 2018, affecté depuis le 13 septembre 2021 au sein du service infirmier de compensation et de suppléance. Par deux décisions du 20 avril 2022, la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a, par l'une, radié de ses effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022, par l'autre, décidé de la retenue de son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision de radiation des effectifs :
2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Cetteobligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 avril 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a invité M. A à régulariser son absence injustifiée depuis le 17 octobre 2021 avant le 14 avril 2022. Par ce même courrier, elle a mis l'intéressé en demeure de rejoindre son poste avant le 15 avril 2022 sous peine d'être placé en abandon de poste. Toutefois si ce courrier a informé le requérant qu'il serait placé en abandon de poste en cas de non justification de ses absences par tout moyen ou de non reprise de ses fonctions, ce dernier n'a pas été informé du risque de radiation des cadres faute de mention explicite dans le courrier reçu du risque de radiation des cadres qu'il encourrait sans procédure disciplinaire, en l'absence de reprise ou de justification de son absence. Il s'ensuit que le requérant est donc fondé à soutenir que le CASH de Nanterre ne pouvait le considérer comme en abandon de poste ni le radier des cadres par la décision du 20 avril 2022 attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 20 avril 2022 radiant M. A des effectifs du CASH de Nanterre, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de retenue sur traitement :
5. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision le radiant des effectifs à compter du 17 janvier 2022 entraine par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant retenue sur traitement qui porte sur une période différente courant du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part aux termes des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, applicable en l'espèce : " Il n'y a pas de service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service ()". Aux termes du 2e alinéa de ce même article : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité (), à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais () ". Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l'administration d'apprécier les conditions dans lesquelles un agent n'a pas accompli son service et au juge de rechercher si l'absence de service fait lui est imputable. D'autre part, aux termes de l'article D. 4626-1 du code du travail : " Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 4626-29 dudit code : " L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; / () ". Aux termes de l'article R. 4624-32 rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux par l'article D. 4626-1 précité " L'examen de reprise a pour objet : / 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; / 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; / 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. / Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. " Il résulte, notamment, de la combinaison des dispositions précitées que le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent contractuel à son poste de travail, en particulier lors de la reprise de son activité à l'issue d'une période d'absence pour cause de maladie de plus de trente jours,
8. Il est constant que M. A ne s'est pas présenté à son poste à l'expiration de son arrêt de travail pour cause de maladie courant du 16 septembre au 16 octobre 2021 et qu'il a été invité à régulariser sa situation par un courrier du 6 avril 2022 sous peine de suspension de son traitement. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au certificat médical portant sur la période du 9 au 15 janvier 2022 produit par le requérant en réponse à la mise en demeure et au solde de ses congés annuels au titre de l'année 2021, l'administration a placé le requérant en absence injustifiée et procédé à une retenue sur son traitement sur la seule période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022. M. A soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué son service sur ladite période, faute pour son employeur d'avoir organisé une visite de reprise à l'expiration de son arrêt de travail le 16 octobre 2021 et de lui avoir proposé une affectation conforme à son état de santé. Eu égard à la durée de son arrêt de travail de 31 jours, il appartenait à son employeur, conformément aux dispositions précitées, d'organiser une visite de reprise dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du dernier arrêt de travail. Toutefois, si le requérant soutient qu'il était dans l'attente d'un entretien avec le directeur des soins en vue d'un changement d'affectation, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant se serait manifesté auprès de son employeur, au cours de sa période d'absence de près de six mois pour s'enquérir de l'avancée de son dossier ou aurait sollicité l'avis du médecin de prévention ou contesté le refus de l'employeur de saisir ce dernier ou de le changer d'affectation. Enfin, il ne ressort pas des deux certificats des 29 et 30 septembre 2021 établis pars les docteurs Pierron et Mokhtar que son état de santé serait incompatible avec le service dans lequel il est affecté mais seulement qu'il ne peut porter des charges supérieures à 8 kg. Au surplus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la reconnaissance par la CPAM de la pathologie dont il souffre comme maladie professionnelle ni de sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé toutes deux postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'absence d'accomplissement du service sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 par le requérant doit être regardé comme résultant de son propre fait. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le centre hospitalier a procédé à la retenue sur traitement de M. A sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 en l'absence de service fait,
9. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension de traitement du 20 avril 2022 présentées par M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
11. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci.
12. En premier lieu, le présent jugement qui annule la décision radiant M. A des effectifs du CASH de Nanterre, implique nécessairement, qu'il soit procédé à sa réintégration juridique à compter de la date de son éviction illégale et sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, qu'il soit procédé à sa réintégration effective dans les effectifs de l'hôpital Max Fourestier sur un poste compatible avec son état de santé, tel qu'il résulte de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé prononcée par la maison départementale des personnes handicapées dans sa décision du 27 mars 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
13. En second lieu, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retenue pour service non fait, les conclusions tendant à enjoindre au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de lui verser les sommes non perçues doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2022 radiant M. A des effectifs du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à compter du 17 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter de la date de son éviction illégale et sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de procéder à sa réintégration effective conformément au point 12 du présent jugement sur un poste compatible avec son état de santé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.

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