Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16/05/2024, n° 2216244
Ce qu'il faut retenir
Pour la liquidation d’une pension CNRACL, le traitement pris en compte est celui afférent à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois à la date de cessation des services. Un avancement d’échelon avec effet rétroactif ne permet pas de réviser la pension si la condition des six mois n’est pas remplie, sauf rétroactivité imposée par une loi/règlement ou par une décision du juge ; en outre, aucune révision n’est due si le minimum garanti reste plus favorable.
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Type de recours / résumé officiel
Autorisation
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension.
Il soutient que son avancement au 9e échelon du grade d'ouvrier principal, résultant d'une décision du 29 juin 2022 avec effet rétroactif au 2 janvier 2022, doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur de l'établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts et des consignations conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal de 2ème classe - 8ème échelon au centre hospitalier Eaubonne Montmorency, a été radié des cadres et admis à la retraite à sa demande à compter du 1er juillet 2022. Le 29 juin 2022, la directrice du centre hospitalier avait décidé de l'avancement de M. A au 9ème échelon de ce même grade, avec une date d'effet rétroactive au 2 janvier 2022. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a concédé à l'intéressé une pension de retraite à compter du 1er juillet 2022, calculée sur la base du traitement afférent au 8ème échelon du grade d'ouvrier principal correspondant à l'indice brut 430, détenu depuis plus de deux ans à la date de cessation de ses services valables pour la retraite puis portée au minimum garanti. Le 24 octobre 2022, M. A a demandé à la CNRACL de prendre en compte son avancement au 9ème échelon dans le calcul de sa pension. La CNRACL a rejeté cette demande par une décision du 9 novembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été promu par son employeur au 9ème échelon du grade d'ouvrier principal de 2ème classe par une décision du 29 juin 2022, avec effet rétroactif au 2 janvier 2022, soit moins de six mois avant la date de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite. Par ailleurs, à supposer que sa pension de retraite aurait été calculée sur la base du traitement afférent au 9ème échelon du grade d'ouvrier principal de 2ème classe, il ne résulte pas de l'instruction que le montant calculé aurait été supérieur à celui correspondant au minimum garanti qui lui a été attribué. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la révision de sa pension, alors même que son changement d'échelon a été prononcé à titre rétroactif au 2 janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.